Vu l'ordonnance n°10BX00984 du 19 mai 2010, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Antoinette B, demeurant ... ;
Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 avril 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0604194 du 18 février 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées pour la période de 2001 à 2007 en qualité de professeur de collège d'enseignement général ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950, modifié notamment par le décret n° 2002-91 du 18 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme B,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme B ;
1. Considérant que par un jugement du 18 février 2010, le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande présentée par Mme B, a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision implicite du recteur de l'académie de Toulouse refusant de ramener l'obligation hebdomadaire de service de cette dernière de 21 heures à 18 heures, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées et, enfin, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la modification de la durée hebdomadaire de service demandée ; que Mme B se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice du paiement des heures supplémentaires effectuées entre 2001 et 2007 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans son mémoire enregistré le 29 octobre 2009, Mme B a expressément demandé au tribunal administratif de Toulouse de la rétablir dans ses droits et de lui permettre de bénéficier du paiement des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées " pour la période 2003/2007 " ; que, par suite, en relevant que l'intéressée devait être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions initiales par lesquelles elle demandait le paiement des heures supplémentaires effectuées antérieurement à cette période, le tribunal n'a pas dénaturé ses écritures ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son courrier adressé le 10 avril 2006 au recteur de l'académie de Toulouse, Mme B sollicitait la réduction de ses obligations réglementaires de service de 21 heures à 18 heures à compter du 1er septembre 2001, à l'exclusion de toute demande tendant au paiement de ses heures supplémentaires ; que, dès lors, en relevant que les conclusions de l'intéressée tendant au paiement des heures supplémentaires n'avaient pas été précédées d'une demande préalable, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du recteur, d'enjoindre à ce dernier de tirer les conséquences financières de l'application des nouvelles obligations de service définies par le décret du 18 janvier 2002 ; qu'en rejetant ces conclusions à fin d'injonction sans avoir examiné si l'annulation de la décision attaquée impliquait le paiement à l'intéressée des heures supplémentaires qu'elle avait effectivement assurées, au-delà du service hebdomadaire de 18 heures, à compter de 2003 pour prononcer, le cas échéant, l'injonction demandée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette demande ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de lui payer les sommes qui lui sont dues au titre de la période 2003/2007.
Article 2 : Le jugement de ces conclusions est renvoyé au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette B et au ministre de l'éducation nationale.