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24/10/2012 | FRANCE | N°352260

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 352260


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01950 du 27 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0706488 du 17 février 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2006 autorisant son licenci

ement et de la décision implicite du ministre de l'emploi, de la cohé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djilali B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01950 du 27 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0706488 du 17 février 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 18 septembre 2006 autorisant son licenciement et de la décision implicite du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique formé le 10 novembre 2006, d'autre part, à l'annulation de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B et de Me Ricard, avocat de la Croix-rouge française,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B et à Me Ricard, avocat de la Croix-rouge française ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 septembre 2006, l'inspecteur du travail a autorisé la Croix-rouge française à licencier pour motif économique M. B, salarié protégé, responsable de service social au sein de la délégation départementale de Seine-Saint-Denis ; que M. B a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par l'inspecteur du travail le 29 septembre 2006 et un recours hiérarchique formé le 10 novembre 2006, rejeté implicitement par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

3. Considérant qu'en appréciant la réalité du motif économique du licenciement de M. B au seul niveau de l'établissement de Seine-Saint-Denis où il exerçait, sans prendre en considération la situation de son employeur au niveau national, alors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'inspecteur du travail ne peut se fonder sur les seules difficultés économiques rencontrées au niveau de l'établissement, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées pour la Croix-rouge française au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali B, à la Croix-rouge française et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352260
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 352260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : RICARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352260.20121024
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