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24/10/2012 | FRANCE | N°338290

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 338290


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01924 du 1er février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500908/5-0608980/5 du 4 avril 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 du président du Centre de

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01924 du 1er février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500908/5-0608980/5 du 4 avril 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 du président du Centre des monuments nationaux, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, et de la décision du 25 novembre 2004 du ministre de la culture et de la communication, rejetant son recours hiérarchique, ainsi que sa demande d'indemnisation du préjudice subi, et, d'autre part, à la condamnation du Centre des monuments nationaux à lui verser une indemnité de 268 400 euros, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, à titre de réparation du préjudice subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Centre des monuments nationaux et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Centre des monuments nationaux et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, devant le tribunal administratif de Paris, M. B avait invoqué, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 du président du Centre des monuments nationaux prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, le moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles lui a été remise sa lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les écritures du requérant en estimant, pour écarter le moyen, lui-même de légalité externe, présenté devant elle par M. B dans le délai d'appel et tiré de ce que la décision du 25 août 2004 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'aurait pas reçu communication préalablement à cette décision de certains éléments du rapport d'audit réalisé par la société KPMG en date du 15 mars 2004, que celui-ci était fondé sur une cause juridique distincte de celle de la demande de première instance et constituait une demande nouvelle ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 : " l'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'audit établi par la société KPMG en mars 2004 comportait une annexe intitulée " évaluation de l'adéquation des compétences aux missions " détaillant le niveau des compétences de M. B, et portant notamment sur celui-ci l'appréciation qu'il ne " semble pas disposer aujourd'hui des compétences requises pour insuffler une nouvelle dynamique, définir et porter un nouveau projet de service. " ; que si le président du Centre des monuments nationaux ne s'est pas exclusivement fondé sur cette appréciation pour prononcer le licenciement de M. B, ce document, eu égard à sa nature et à son contenu, était au nombre des pièces dont l'intéressé devait être mis à même de demander la communication, alors même qu'il n'aurait pas figuré à son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas eu connaissance de cette pièce avant que la décision de licenciement soit prise à son égard ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que l'illégalité de la décision du 25 août 2004 du président du Centre des monuments nationaux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au vu de l'insuffisance professionnelle répétée de M. B, eu égard au niveau des fonctions et des responsabilités qui lui étaient confiées et des compétences professionnelles que le Centre des monuments nationaux était légitimement en droit d'attendre de lui, le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle était justifié ; que, par suite, la faute commise par le Centre des monuments nationaux n'a pas, en l'espèce, causé à M. B un préjudice indemnisable ; que celui-ci n'est, dès lors, par fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er février 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du 4 avril 2007 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2004 du président du Centre des monuments nationaux.

Article 3 : La décision du 25 août 2004 est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B présentées devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier B et au président du Centre des monuments nationaux.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338290
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 338290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338290.20121024
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