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01/02/2010 | FRANCE | N°07PA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 01 février 2010, 07PA01924


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 juin et 30 août 2007, présentés pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Boukheloua ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500908/5, 0608980/5 en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 août 2004 par laquelle le président du Centre des Monuments Nationaux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du

25 novembre 2004 par laquelle le min

istre de la culture et de la communication a rejeté son recours hiérarchiq...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 juin et 30 août 2007, présentés pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Boukheloua ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500908/5, 0608980/5 en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 août 2004 par laquelle le président du Centre des Monuments Nationaux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du

25 novembre 2004 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours hiérarchique, et, d'autre part, à la condamnation de l'établissement public précité à lui verser la somme de 268 400 euros en réparation du préjudice causé par son licenciement ;

2°) d'annuler la décision précitée du 25 août 2004 ;

3°) de condamner le Centre des Monuments Nationaux à lui verser une indemnité globale de 268 400 euros, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice causé par son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

4°) de condamner le Centre des Monuments Nationaux à lui verser la somme de

4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dewailly, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Boukheloua pour M. A et de Me De Soto, représentant la SELARL Molas et Associés, pour le Centre des Monuments Nationaux ;

- et connaissance prise des notes en délibérée, enregistrées le 18 janvier 2010, pour

M. A, et le 19 janvier 2010, pour le Centre des Monuments Nationaux ;

Considérant que M. A a été recruté par le Centre des Monuments Nationaux à compter du 1er juillet 2000 par un contrat à durée déterminée puis reconduit dans ses fonctions en qualité de chef du service des systèmes d'information à compter du 17 février 2004 par un contrat d'engagement à durée indéterminée ; que, par la décision susvisée en date du

25 août 2004, le président du Centre des Monuments Nationaux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, décision contre laquelle l'intéressé a formé le 20 octobre 2004 un recours hiérarchique adressé au ministre de la culture et de la communication, recours rejeté le 25 novembre 2004 ; que, par sa réclamation préalable en date du 31 janvier 2006, implicitement rejetée, l'intéressé demandait à être indemnisé des conséquences dommageables de son licenciement à hauteur de la somme de 268 400 euros ; que le requérant fait appel du jugement susvisé en date du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées et à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme précitée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A soutient que le jugement susvisé est irrégulier en ce qu'il ne contient pas l'analyse de ses conclusions et mémoires ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la minute des visas du jugement querellé que les premiers juges ont analysé les conclusions et les moyens dont le requérant avait saisi le tribunal et, dans les motifs, répondu auxdits moyens ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Au fond :

Sur la légalité externe de la décision de licenciement :

Considérant que M. A n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Paris que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision de licenciement litigieuse ; que, si, devant la cour, il soutient, en outre, que la décision précitée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'aurait pas reçu au préalable communication du chapitre 3 intitulé évaluation de l'adéquation des compétences aux missions du rapport d'audit réalisé par la société KPMG en date du 15 mars 2004, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Sur la légalité interne de la décision de licenciement et sur les droits à indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient

M. A, dès l'entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2002, sa hiérarchie avait relevé ses faiblesses en matière de gestion d'équipe dans un environnement caractérisé par une demande accrue des utilisateurs tant en termes quantitatifs que qualitatifs et par la nécessité de développer la fonction de conseil du service ; que, dans cet environnement renouvelé, le comportement de l'intéressé s'est caractérisé principalement par l'absence de proposition en termes de stratégie et de définition des besoins à moyen et long terme de l'établissement public en matière informatique se contentant de reconduire les budgets antérieurs, le manque d'implication dans la réorganisation du service décidée en décembre 2002 et dans la gestion des demandes des utilisateurs, des négligences graves en matière de sécurité du système informatique, révélées par le rapport d'audit susmentionné non sérieusement contredit par l'intéressé, ainsi que par des difficultés sérieuses en matière d'encadrement et de gestion du service, notamment son incapacité à gérer les conflits ; qu'en particulier, l'importance, la nature et le caractère réitéré des plaintes émanant des utilisateurs, excèdent manifestement ce que l'établissement public pouvait tolérer du service dont il était responsable, circonstances ayant conduit à la réalisation de l'audit précité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part, les faits ainsi établis sont de nature à justifier le prononcé d'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la circonstance que le rapport d'audit précité, sur lequel l'administration s'est principalement mais non exclusivement fondée et dont elle s'est appropriée les conclusions, émanait d'une société de droit privé est sans incidence à cet égard ; que, d'autre part, la mesure litigieuse n'a pas revêtu les caractères d'une sanction déguisée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il s'ensuit que le licenciement du requérant ne repose pas sur des faits inexacts et que le motif tiré de son insuffisance professionnelle justifie au fond la mesure de licenciement qui a été prise ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas, en l'espèce, d'un préjudice, même moral, ouvrant droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre des Monuments Nationaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par le Centre des Monuments Nationaux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros au Centre des Monuments Nationaux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01924
Date de la décision : 01/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Stéphane Dewailly
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : MOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-01;07pa01924 ?
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