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19/10/2012 | FRANCE | N°348035

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 octobre 2012, 348035


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL DPSI, dont le siège est rue de la Bernelle à Berru (51420), représentée par son gérant en exercice, M. Didier A ; la SARL DPSI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, en tant que cet arrêté impose que les opératio

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL DPSI, dont le siège est rue de la Bernelle à Berru (51420), représentée par son gérant en exercice, M. Didier A ; la SARL DPSI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, en tant que cet arrêté impose que les opérations de requalification périodique de certains équipements sous pression soient réalisées dans les propres locaux des établissements autorisés à procéder à ces opérations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour la SARL DPSI ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire avocat de la société DPSI et de M. Didier A,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire avocat de la société DPSI et de M. Didier A ;

1. Considérant que les opérations de contrôle des équipements sous pression régis par la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime sont confiées à des organismes indépendants habilités à cet effet, conformément aux dispositions du titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif à ces équipements ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 17 et 18 du même décret que le contrôle des opérations dites de " requalification périodique " de certaines catégories d'appareils, tels que les réservoirs de plongée ou les extincteurs, peut être soumis à des règles particulières fixées par arrêté ministériel ; qu'en vertu de l'article 23 et des 1 et 2 de l'annexe II de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, pris pour l'application des articles 17 et 18 précités, des établissements remplissant certaines obligations peuvent, sous la surveillance d'un organisme habilité, effectuer tout ou partie des opérations de requalification périodique qui leur sont confiées par les exploitants ; que l'arrêté du 31 janvier 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a modifié le 2 de cette annexe pour préciser que ces établissements ne peuvent réaliser ces opérations que dans leurs propres locaux ; que la société requérante, qui est au nombre de ces établissements, conteste ce dernier arrêté en ce qu'il fait obstacle à ce que les opérations de requalification s'effectuent dans des centres de contrôle mobiles ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce : " Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence " ; qu'aux termes de l'article L. 462-2 du même code : " L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; / 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; / 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente " ; que l'arrêté attaqué, qui tend à modifier la réglementation applicable en matière de requalification des équipements sous pression n'a pour objet ou pour effet ni de réglementer les prix ni d'instituer un régime nouveau soumettant l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives au sens des dispositions rappelées ci-dessus du code de commerce ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Autorité de la concurrence aurait dû être préalablement consultée sur le projet d'arrêté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de " requalification périodique " des appareils concernés par les dispositions litigieuses se caractérisent par des risques notamment d'explosion, d'émission de jets sous haute pression ou de fouettement d'éléments flexibles pour le public ou les agents chargés de ces opérations ; que ces risques, pour l'appréciation desquels le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nécessitent que les établissements auxquels ces opérations sont confiées soient placés sous la surveillance d'un organisme habilité susceptible de les contrôler à tout moment ; que la mise en oeuvre de ces contrôles dans des conditions de sécurité satisfaisantes n'est pas compatible avec le caractère itinérant de l'activité des centres de requalification, qui pose des difficultés de localisation et de surveillance des centres ; qu'ainsi, eu égard, d'une part, aux risques encourus et, d'autre part, au rôle propre confié aux organismes habilités qui se trouvent dans une situation différente de celle des établissements qu'ils contrôlent, le ministre a pu légalement prévoir que ces derniers ne puissent effectuer des opérations de requalification qu'au sein de leurs propres locaux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée aux principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL DPSI doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL DPSI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL DPSI et à la ministre de l'écologie, du développement durable, de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348035
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2012, n° 348035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348035.20121019
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