Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00711 - 09NC00786 du 21 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement n° 0700140 du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Nancy et, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Messein, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande d'autorisation sous astreinte et à ce que l'Etat soit condamné à la réparation du préjudice en raison de l'illégalité fautive de la décision de refus d'autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 5125-3, L. 5125-4 et L. 5125-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, que la création d'une nouvelle officine n'est autorisée que si elle répond à certains critères démographiques et qu'elle permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population ; que, selon l'article L. 5125-12 du même code en vigueur à cette époque, le préfet détermine la liste des communes de moins de 2 500 habitants dont les besoins sont considérés comme étant pris en compte de façon satisfaisante par une officine située dans une autre commune ; qu'au regard de l'objet même de l'établissement de cette liste, le préfet peut légalement se fonder sur le fait qu'une commune y figure, pour refuser, dans cette commune, la création d'une nouvelle officine ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans erreur de droit et par un arrêt qui est suffisamment motivé, juger que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait pu refuser l'autorisation sollicitée par M. B de créer une pharmacie à Messein en se fondant sur l'arrêté du 16 avril 2002 par lequel il avait placé Messein sur la liste des communes de moins de 2 500 habitants dont la population était desservie par des officines situées dans d'autres communes ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M.B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent B et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.