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19/10/2012 | FRANCE | N°330651

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 octobre 2012, 330651


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 10 août 2009 et les 11 et 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03272 du 9 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703000 du 30 septembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande d'annulation de la décision du 24 mai 2007 du comité restreint de l'Agence

nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 31 août 2006 d...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 10 août 2009 et les 11 et 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03272 du 9 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703000 du 30 septembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande d'annulation de la décision du 24 mai 2007 du comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 31 août 2006 de la commission de l'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir portant rejet de leur demande de subvention pour travaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant que, pour rejeter la requête des époux B tendant à l'annulation du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 24 mai 2007 du comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant leur recours hiérarchique contre la décision du 31 août 2006 de la commission de l'amélioration de l'habitat d'Eure-et-Loir refusant de leur accorder une subvention pour travaux, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à une fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, a jugé que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2007 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, pour ce faire, la cour a estimé que cette demande devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision initiale du 31 août 2006 et que, le recours hiérarchique formé contre cette décision ayant été présenté au comité restreint plus de deux mois suivant sa notification, ce recours préalable n'avait pu ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B ne peuvent, en tout état de cause, pas utilement contester le bien-fondé de l'arrêt ainsi rendu en invoquant, pour la première fois devant le juge de cassation, le moyen, qui n'est pas d'ordre public et n'est pas né de cet arrêt, tiré de ce que la notification de la décision du 31 août 2006 n'a pu faire courir à leur endroit le délai de recours contentieux dès lors qu'elle a été délivrée à une adresse qui, n'étant pas celle portée sur leur demande de subvention, serait irrégulière ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la cour a omis de tenir compte de la présence au dossier qui lui était soumis d'un courrier devant être regardé comme un recours gracieux adressé au délégué local de l'ANAH avant l'expiration du délai de recours contentieux, il ressort du même dossier qu'ils se sont abstenus de se prévaloir, en réplique à la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, de la présentation d'un tel recours administratif ; qu'ayant omis, par là-même, d'apporter les précisions nécessaires, qui ne ressortaient par ailleurs pas des pièces du dossier, sur les conditions dans lesquelles ce recours avait pu être rejeté, ils n'ont pas mis les juges du fond à même d'apprécier s'il avait été de nature, eu égard notamment à la date à laquelle il avait été rejeté, à conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en se prononçant sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance sans tenir compte de l'existence d'un tel recours administratif ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'un recours administratif n'est de nature à conserver le délai de recours contentieux que s'il est présenté avant l'expiration de ce délai ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour pouvait, en l'état du dossier qui lui était soumis, retenir que le délai de recours contentieux était expiré à la date à laquelle M. et Mme B ont présenté leur recours hiérarchique devant le comité restreint de l'ANAH, la décision du 31 août 2006 de la commission de l'amélioration de l'habitat de l'Eure-et-Loir devait être regardée comme définitive ; que la décision du 24 mai 2007 rejetant ce recours hiérarchique étant purement confirmative de cette décision, la cour n'a ni omis de répondre à un chef de conclusions, ni entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que la demande présentée par les époux B devant les premiers juges était irrecevable dans son ensemble ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ANAH qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros à verser à l'ANAH, au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté.

Article 2 : M. et Mme B verseront à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330651
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2012, n° 330651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330651.20121019
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