Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Boyer, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3000 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2007 du comité restreint de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant les décisions du 31 août 2006 de la commission de l'amélioration de l'habitat de l'Eure-et-Loir portant rejet de leur demande de subvention pour travaux ;
2°) d'annuler les décisions des 31 août 2006 et 24 mai 2007 ;
3°) de condamner l'ANAH à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lenglart, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ;
Considérant que, par décision du 31 août 2006, la commission d'amélioration de l'habitat de l'Eure-et-Loir a refusé la demande de subvention pour travaux que M. et Mme X avait présentée le 2 août 2006 ; que, par lettre datée du 4 novembre 2006, les intéressés ont formé auprès du comité restreint du conseil d'administration de l'ANAH un recours hiérarchique que le comité a rejeté par décision du 24 mai 2007 ; que, par jugement du 30 septembre 2008 dont M. et Mme X relèvent appel, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant que la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2007 du comité restreint du conseil d'administration de l'ANAH rejetant leur recours hiérarchique, qui ne présentait pas de caractère obligatoire, contre la décision du 31 août 2006 de la commission d'amélioration de l'habitat de l'Eure-et-Loir devait être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; que celle-ci a été régulièrement notifiée aux requérants le 5 septembre 2006 ; que la présentation d'un recours hiérarchique reçu par le comité restreint du conseil d'administration de l'ANAH le 9 novembre 2006, soit plus de deux mois après la notification de la décision de refus initiale, n'a pu ouvrir un nouveau délai de recours à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, la demande de M. et Mme X, enregistrée le 10 août 2007 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par celle-ci ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à l'ANAH une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et à l'Agence nationale de l'habitat.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre du logement et de la ville.
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N° 08NT03272 2
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