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10/10/2012 | FRANCE | N°348475

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 octobre 2012, 348475


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 13 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02269 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0607479 du 4 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné La Poste à lui verser la somme de 8 000 euros au titre d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existen

ce et a, d'autre part, rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 13 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02269 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0607479 du 4 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné La Poste à lui verser la somme de 8 000 euros au titre d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence et a, d'autre part, rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de La Poste et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B, et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B, et à Me Haas, avocat de La Poste ;

1. Considérant que les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative énumèrent les différentes catégories de litiges sur lesquels le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne peut statuer seul en audience publique et après audition du rapporteur public ; que le 2° de cet article vise ainsi " les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ; que, par ailleurs, le 7° du même article donne compétence au magistrat statuant seul pour connaître des " actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ;

2. Considérant que la compétence résultant du 2° de l'article R. 222-13 vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, dès lors qu'ils ne se rapportent ni à l'entrée au service, ni à la discipline, ni à la sortie du service ; qu'elle s'étend, en particulier, aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, et ce quel que soit le montant des indemnités demandées, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 ne s'appliquant qu'aux actions indemnitaires autres que celles se rapportant aux catégories de litiges énumérés par les autres alinéas de cet article ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, fonctionnaire de La Poste, a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation pour l'année 2001, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à la révision de cette notation et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros en réparation de préjudices résultant d'actes constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait été victime dans le cadre de son service entre 2000 et 2003 ; que, par jugement du 4 mai 2009, le magistrat statuant seul désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la notation et les conclusions à fin d'injonction mais a condamné La Poste à verser à Mme B une indemnité de 8 000 euros ; que, saisie en appel par La Poste, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles et rejeté la demande de Mme B ;

4. Considérant que, pour annuler le jugement attaqué devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance que le montant des indemnités demandées par Mme B excédait le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 et en a déduit que le jugement de la demande de Mme B ne relevait pas de la compétence d'un juge unique ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme il a été dit, la compétence du magistrat statuant seul vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, dès lors qu'ils ne se rapportent ni à l'entrée au service, ni à la discipline, ni à la sortie du service, et s'étend aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, quel que soit le montant des indemnités demandées, la cour a commis une erreur de droit ; que Mme B est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles compétente, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 811-1 et de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, pour connaître en appel du recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement à Mme B d'une somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 17 février 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La Poste versera à Mme B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine B et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348475
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF - MAGISTRAT STATUANT SEUL - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS (2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) - PORTÉE - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES - INCLUSION.

36-13 La compétence résultant du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, dès lors qu'ils ne se rapportent ni à l'entrée au service, ni à la discipline, ni à la sortie du service. Elle s'étend, en particulier, aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, et ce quel que soit le montant des indemnités demandées, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 ne s'appliquant qu'aux actions indemnitaires autres que celles se rapportant aux catégories de litiges énumérés par les autres alinéas de cet article.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - TRIBUNAL ADMINISTRATIF - MAGISTRAT STATUANT SEUL - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS (2° DE L'ART - R - 222-13 DU CJA) - PORTÉE - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES - INCLUSION.

54-06-03 La compétence résultant du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative (CJA) vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, dès lors qu'ils ne se rapportent ni à l'entrée au service, ni à la discipline, ni à la sortie du service. Elle s'étend, en particulier, aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, et ce quel que soit le montant des indemnités demandées, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 ne s'appliquant qu'aux actions indemnitaires autres que celles se rapportant aux catégories de litiges énumérés par les autres alinéas de cet article.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 348475
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348475.20121010
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