La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2012 | FRANCE | N°345042

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 08 octobre 2012, 345042


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Français du Monde ADFE, dont le siège est 62 boulevard Garibaldi à Paris (75015) ; l'association Français du Monde ADFE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 octobre 2010 portant nomination au Conseil économique, social et environnemental, en tant qu'il établit la liste des personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'o

rdonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 84-558 du 4 juille...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Français du Monde ADFE, dont le siège est 62 boulevard Garibaldi à Paris (75015) ; l'association Français du Monde ADFE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 octobre 2010 portant nomination au Conseil économique, social et environnemental, en tant qu'il établit la liste des personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi organique du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental : " I - Le Conseil économique, social et environnemental comprend : / 1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit : / (...) - dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental : " Les personnalités qualifiées mentionnées au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 sont désignées par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du Premier ministre. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 28 octobre 2010 portant nomination au Conseil économique, social et environnemental, pris en application des dispositions précitées : " Sont nommés membres du Conseil économique, social et environnemental : / Au titre des personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique / M. Jean-Paul G / M. Patrick C / M. Christian J / Mme Danièle A /Mme Laurence I / Mme Isabelle K / Mme Marie-Béatrice H / Mme Sophie L / M. Guillaume M / M. Alain F (...) " ; que l'association Français du Monde ADFE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 octobre 2010 précité en tant qu'il établit la liste des personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'association requérante, aucun principe ni aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que le décret de nomination au Conseil économique, social et environnemental des personnalités qualifiées mentionnées au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 précitée indique celle des personnalités désignées qui représente les activités économiques françaises à l'étranger ;

3. Considérant, en second lieu, que si l'association requérante soutient qu'aucune des personnalités énumérées dans la liste des personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique établie par le décret attaqué ne se distingue par ses activités économiques à l'étranger et que cette liste méconnaît ainsi les dispositions précitées du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, il ressort cependant des écritures en défense que le Premier ministre a entendu désigner M. Patrick C, président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) comme représentant des activités économiques françaises à l'étranger, en raison de son rôle dans la promotion des activités économiques françaises à l'étranger ; qu'en portant ainsi son choix sur une personnalité dont le centre des activités ne se situe pas à l'étranger mais qui participe néanmoins au développement des activités économiques françaises à l'étranger, le Premier ministre n'a pas méconnu les exigences des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, éclairées par les travaux préparatoires de la loi organique du 28 juin 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que l'association Français du Monde ADFE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 octobre 2010 en tant qu'il établit la liste des personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Français du Monde ADFE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Français du Monde ADFE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345042
Date de la décision : 08/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2012, n° 345042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345042.20121008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award