Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 176 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens, y compris les frais de timbre fiscal, à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de M. B ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. " ;
2. Considérant que les conclusions de la requête de M. B, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du déroulement de sa carrière ; qu'un tel litige n'est pas relatif au recrutement ou à la discipline d'un agent public mentionné au 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition n'est susceptible de le faire ressortir à la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour en connaître ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le lieu de la dernière affectation de M. B ; que le jugement de l'affaire doit, dès lors, être attribué à ce tribunal ;
D E C I D E :
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Article 2 : Le jugement de la requête n° 358797 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe B, au secrétaire général du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Paris.