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03/10/2012 | FRANCE | N°348758

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 octobre 2012, 348758


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdennour B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01238 du 23 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, d'une part, annulé le jugement n° 0913619 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 avril 2009 refusant à M. B un titre de séjour, lui faisant obligation d

e quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destin...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdennour B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01238 du 23 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, d'une part, annulé le jugement n° 0913619 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 avril 2009 refusant à M. B un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination, et d'autre part, rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) jugeant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par le préfet de police devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Hélène Masse-Dessen et Gilles Thouvenin, avocat de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 23 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 2010 et rejeté la demande qu'il avait présentée devant ce tribunal et qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police en date du 15 avril 2009 rejetant sa demande de certificat de résidence formée sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;

4. Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que l'état de santé de M. B nécessitait une surveillance cardiologique et pneumologique spécifique, qu'il ressortait de la documentation produite par le préfet de police que l'Algérie disposait de structures médicales comportant des services spécialisés susceptibles d'assurer un tel suivi, la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

5. Considérant qu'en estimant qu'il ne résultait pas des certificats médicaux produits par M. B, en particulier d'une attestation d'un praticien du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen, que l'intéressé ne pouvait pas être suivi en Algérie, la cour a porté sur les pièces du dossier, qu'elle n'a pas dénaturées, une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

6. Considérant qu'en jugeant que M. B n'apportait aucun élément de nature à établir que sa situation sociale ne lui permettait pas d'avoir effectivement accès à une prise en charge dans certains établissements de santé en Algérie, la cour, qui n'a pas dénaturé les écritures de l'intéressé sur ce point, a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la distance qui sépare son domicile situé à Tlemcen des hôpitaux publics d'Oran ou d'Alger pour contester un refus de titre de séjour qui lui est opposé en France, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant que, pour écarter l'argumentation selon laquelle M. B ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie en raison de l'indisponibilité de certains des médicaments qui lui sont prescrits en France, la cour administrative d'appel a estimé qu'il ressortait notamment de la liste des médicaments remboursés par la sécurité sociale algérienne que des médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique étaient disponibles dans ce pays et a relevé que l'intéressé ne produisait aucune pièce de nature à établir qu'une substitution entre ces médicaments n'était pas possible ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce et des pièces versées au dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

9. Considérant qu'après avoir jugé que M. B pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement déduire que la décision du préfet de police fixant l'Algérie comme pays de destination n'était pas de nature, à cet égard, à exposer l'intéressé à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Hélène Masse-Dessen et Gilles Thouvenin, avocat de M. B ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdennour B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348758
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2012, n° 348758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348758.20121003
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