La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2012 | FRANCE | N°360984

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 septembre 2012, 360984


Vu l'ordonnance n° 1203239 du 5 juillet 2012, enregistrée le 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Poligny, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale des Hautes-Alpes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Con

seil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la questio...

Vu l'ordonnance n° 1203239 du 5 juillet 2012, enregistrée le 12 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Poligny, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale des Hautes-Alpes, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présenté par la commune de Poligny, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 72 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 2010, un schéma départemental de coopération intercommunale est établi dans chaque département, qui prévoit une couverture intégrale du territoire départemental par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'en vertu du II de cet article, ce schéma peut notamment proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la suppression, la transformation ou la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes ; qu'il résulte du III de cet article que le schéma est établi en tenant compte, notamment, d'orientations visant à constituer des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant, sauf exception, au moins cinq mille habitants, à améliorer la cohérence des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard des unités urbaines définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale, à accroître la solidarité financière, à réduire le nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes et à transférer les compétences de ces syndicats à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; qu'en vertu du IV du même article, le projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale et adressé pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par les propositions de modifications ainsi que, le cas échéant, aux représentants de l'Etat dans les autres départements concernés ; que le projet et les avis sont ensuite transmis à la commission départementale de la coopération intercommunale, qui donne un avis et peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter des modifications du projet de schéma qui sont intégrées à ce projet à condition qu'elles soient conformes aux dispositions des I à III ; que le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département, et révisé au moins tous les six ans suivant sa publication ;

2. Considérant que la commune de Poligny soutient que ces dispositions portent atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution ;

3. Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 16 décembre 2010, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet d'assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations ou à des charges ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la décision arrêtant le schéma de coopération intercommunale implique, par elle-même, la création, la modification ou la dissolution d'établissements intercommunaux, auxquels certaines communes seraient tenues d'adhérer, ni la définition des compétences obligatoirement transférées par les communes à ces établissements ; que, par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme affectant la libre administration des collectivités territoriales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Poligny et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360984
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2012, n° 360984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360984.20120921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award