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01/08/2012 | FRANCE | N°352762

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 352762


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Raphaëloise de stationnement, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) ; la société Raphaëloise de stationnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01064-10MA04224 du 4 juillet 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a reformé le jugement n° 0306023 du tribunal administratif de Nice et ramené à 554 759,12 euros, avec intérêts a

u taux légal à compter du 9 juillet 2003, la somme que la commune de Saint-Ra...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Raphaëloise de stationnement, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) ; la société Raphaëloise de stationnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01064-10MA04224 du 4 juillet 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a reformé le jugement n° 0306023 du tribunal administratif de Nice et ramené à 554 759,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2003, la somme que la commune de Saint-Raphaël a été condamnée à verser à la société Raphaëloise de stationnement en conséquence de la nullité de la convention d'affermage conclue le 3 juin 1993 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Raphaël, de faire droit à ses propres conclusions tendant, d'une part, à la capitalisation des intérêts et, d'autre part, à ce que l'indemnité quasi-contractuelle soit augmentée d'une somme de 191 965 euros et l'indemnité quasi-délictuelle d'une somme de 1 198 771 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Raphaëloise de stationnement,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société Raphaëloise de stationnement ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société Raphaëloise de stationnement soutient qu'en ne statuant pas sur sa demande de capitalisation des intérêts, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt de défaut de réponse à des conclusions ; qu'en jugeant que l'indemnité de résiliation versée par la société Raphaëloise de stationnement à la société Setex ne constituait pas une dépense utile à la commune, au motif qu'elle avait été prévue " dans le cadre d'un accord conclu antérieurement à la convention en litige avec la Setex ", mais sans préciser quelles étaient les parties à cet accord, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'en jugeant que l'indemnité de résiliation versée à la société Setex ne constituait pas une dépense utile, la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant que la redevance d'affermage ne constituait pas une dépense utile, après avoir cependant constaté que la précédente convention conclue le 7 juin 1985 " laissait le déficit accru au fil des années, compte tenu de prévisions initiales irréalistes, à la charge de la commune ", la cour a entaché son arrêt de contradiction de motifs ; qu'en jugeant que cette redevance d'affermage ne constituait pas une dépense utile, la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ; que la cour a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en jugeant, pour rejeter la demande d'indemnisation des gains dont la société Raphaëloise de stationnement a été privée du fait de la nullité du contrat, que constituait une faute grave de nature à exonérer la commune de toute responsabilité quasi-délictuelle le fait pour la société d'avoir favorisé la signature d'une convention qui comportait des avantages pour elle et des conséquences négatives pour les finances publiques municipales ; qu'en rejetant cette demande sans rechercher ni constater que la société Raphaëloise de stationnement ne pouvait ignorer l'irrégularité dont était entachée la convention du 3 juin 1993, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit et de défaut de base légale ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il ne statue pas sur la demande de capitalisation des intérêts et en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société au titre de la redevance d'affermage ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions, ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Raphaëloise de stationnement qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il ne statue pas sur la demande de capitalisation des intérêts et en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société au titre de la redevance d'affermage sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Raphaëloise de stationnement n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Raphaëloise de stationnement.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Raphaël.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352762
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 352762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352762.20120801
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