Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SECOURISTES ET FORMATEURS POLICIERS, dont le siège est 105 avenue Raspail à Gentilly (94250), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES SECOURISTES ET FORMATEURS POLICIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales modifiant l'arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SECOURISTES ET FORMATEURS POLICIERS,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SECOURISTES ET FORMATEURS POLICIERS ;
Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DES SECOURISTES ET FORMATEURS POLICIERS demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales modifiant l'arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 ", notamment en ce qu'il a modifié la liste des organismes pouvant être autorisés à dispenser l'enseignement correspondant ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que M. A, sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2005, avait de ce fait qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom des ministres compétents ; que le moyen d'incompétence invoqué par la fédération requérante doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté a un caractère réglementaire ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de cet acte ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-48 du 20 janvier 1997, l'observatoire national du secourisme est notamment " chargé de donner son avis sur toute question relative au secourisme dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité civile ou par le ministre chargé de la santé " ; qu'il ne résulte de ces termes aucune obligation, pour le pouvoir réglementaire, de saisir l'observatoire dans la procédure d'élaboration des textes ; que si le ministre avait saisi l'observatoire lors de l'élaboration de l'arrêté du 27 novembre 2007, il n'était toutefois pas tenu de le consulter pour élaborer l'arrêté modificatif attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'observatoire et de la méconnaissance de la règle du parallélisme des formes ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en modifiant la liste des organismes pouvant être autorisés à dispenser l'unité d'enseignement en cause, l'auteur de l'arrêté attaqué, qui était compétent pour fixer les catégories d'organismes de formation susceptibles de recevoir un agrément pour l'exercice de l'activité de formation concernée, n'a pas porté atteinte à la liberté d'association, ni à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, toute association bénéficiant d'un agrément de sécurité civile ou assurant des formations aux premiers secours pour une association bénéficiant de cet agrément peut, éventuellement, obtenir un agrément au titre de l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le ministre de l'intérieur modifie les catégories des organismes susceptibles d'être autorisés à dispenser des formations aux premiers secours ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SECOURISTES ET FORMATEURS POLICIERS doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SECOURISTES ET FORMATEURS POLICIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SECOURISTES ET FORMATEURS POLICIERS et au ministre de l'intérieur.