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27/07/2012 | FRANCE | N°329294

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 329294


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDICA FRANCE, dont le siège social est 39 rue du gouverneur Félix Eboué à Issy-les-Moulineaux (92130) ; la SOCIETE MEDICA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00288 du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0505626 du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versaille

s a annulé la décision du 20 octobre 2004 de l'inspecteur du travail de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDICA FRANCE, dont le siège social est 39 rue du gouverneur Félix Eboué à Issy-les-Moulineaux (92130) ; la SOCIETE MEDICA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00288 du 28 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0505626 du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 octobre 2004 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. Gilles A ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale confirmant cette autorisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE MEDICA FRANCE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE MEDICA FRANCE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur des éléments qui se rattachent au comportement de l'intéressé et qui, sans caractériser l'existence d'une faute, rendraient impossible, selon l'employeur, la poursuite du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, éventuellement, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces éléments présentent un caractère objectif, s'ils résultent du comportement du salarié et si, en raison du niveau élevé des responsabilités exercées par ce dernier, ils peuvent, eu égard à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, et compte tenu des atteintes susceptibles d'être portées au fonctionnement de l'organisme en cause, justifier légalement l'octroi d'une autorisation de licenciement ; qu'en revanche, la perte de confiance de l'employeur envers le salarié ne peut jamais constituer, par elle-même, un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement ;

Considérant qu'en jugeant que les éléments relatifs au comportement de M. A, directeur des ressources humaines au sein de la SOCIETE MEDICA FRANCE et investi des fonctions de conseiller prud'homme, invoqués par cette société pour établir l'impossibilité de la poursuite de son contrat de travail sans que l'existence d'une faute soit caractérisée, n'étaient pas de nature, en l'espèce, à justifier l'autorisation de licenciement demandée au motif, d'une part, que, s'agissant des faits imputables à l'intéressé, l'existence d'une atteinte suffisamment grave au fonctionnement de l'entreprise n'était pas établie et, d'autre part, que la dégradation des relations de travail survenue à compter de mai 2004 était la conséquence du refus de son employeur de lui confier des tâches en rapport avec son niveau de responsabilités, la cour administrative d'appel de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas, ce faisant, entendu se prononcer sur le caractère fautif du comportement du salarié, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'après avoir relevé, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les protestations adressées par M. A à son employeur au sujet de ses perspectives de carrière et de ses dates de congés aient porté atteinte au fonctionnement de l'entreprise, que les difficultés relationnelles observées entre le salarié et sa direction au cours des derniers mois étaient principalement dues au fait que celui-ci n'avait pas retrouvé, à son retour de congé-maladie, des tâches correspondant à ses fonctions de directeur des ressources humaines et que la seule circonstance que l'intéressé ait, le 5 août 2004, adressé à d'autres salariés un courrier électronique faisant référence à sa situation au sein de l'entreprise ne pouvait constituer, eu égard aux responsabilités de l'intéressé, une atteinte suffisamment grave au fonctionnement de l'entreprise, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique ni entacher sa décision de dénaturation, en déduire que ces éléments relatifs au comportement du salarié n'étaient pas de nature à justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MEDICA FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros à verser à M. A au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MEDICA FRANCE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE MEDICA FRANCE versera la somme de 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDICA FRANCE et à M Gilles A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329294
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 329294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329294.20120727
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