Vu l'ordonnance n°1000041-0 du 23 mars 2010, enregistrée le 14 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. B, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 8 janvier 2010, présentée par M. B ; M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande du 5 novembre 2009 tendant à ce qu'une allocation temporaire d'invalidité lui soit versée ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de délivrer un titre de recettes propre à lui faire percevoir, en sus de sa pension civile de retraite, une pension d'invalidité de 12%, avec entrée en jouissance à compter d'octobre 2008 ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
Considérant que M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande du 5 novembre 2009 tendant à ce qu'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 12% lui soit versée à la suite de son accident de service du 26 novembre 2007 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, une allocation temporaire d'invalidité a été attribuée à M. B par un arrêté du 25 juin 2012, au taux de 12% à compter du 4 août 2008 et à titre définitif depuis le 2 juillet 2009 ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et à la garde des sceaux, ministre de la justice.