Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC, dont le siège est 10, rue Jeanne d'Arc à Cussac-Fort-Médoc (33460) ; le SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2010 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a rejeté sa demande tendant à l'intégration du territoire de la commune de Cussac-Fort-Médoc dans l'aire géographique de production de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine Saint-Julien ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC, et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ;
Considérant que le SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 2010 par laquelle l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a rejeté sa demande tendant à la révision de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien et à ce que tout ou partie du territoire de la commune de Cussac-Fort-Médoc soit inclus dans cette aire géographique ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 16 décembre 2010 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la composition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO réuni le 16 novembre 2010 n'aurait pas été conforme aux dispositions de l'article R. 642-10 du code rural et de la pêche maritime, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 16 décembre 2010 a le caractère d'un acte réglementaire et n'est dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, qui est fondée sur les critères naturels et humains qui définissent une appellation d'origine n'est entachée d'aucune erreur de droit ; que, par ailleurs, en estimant que la commune de Cussac-Fort-Médoc ne répondait pas aux principes généraux ayant contribué à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien, l'INAO n'a entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que le SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'INAO du 16 décembre 2010 ;
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC la somme de 1 500 euros, à verser à l'INAO, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1 : La requête du SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC versera à l'INAO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES VITICULTEURS DE CUSSAC-FORT-MEDOC, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.