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11/07/2012 | FRANCE | N°329963

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 juillet 2012, 329963


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet, 23 octobre et 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10264 du 20 mai 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, a, d'une part, confirmé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans que lui a infligée la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Alsace par sa décision du 19 déc

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet, 23 octobre et 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10264 du 20 mai 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, a, d'une part, confirmé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans que lui a infligée la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Alsace par sa décision du 19 décembre 2008, d'autre part, fixé sa date d'effet et, enfin, mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 200,10 euros ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et de Me Spinosi, avocat de Mme C,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à Me Spinosi, avocat de Mme C ;

Sur l'intervention de l'ASSOCIATION DES PATIENTS ET AMIS DU DOCTEUR A :

Considérant que le mémoire produit par l'ASSOCIATION DES PATIENTS ET AMIS DU DOCTEUR A doit être regardé comme une intervention ; que, toutefois cette intervention, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'association intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, est irrecevable ;

Sur le pourvoi de M. A :

Considérant que M. A se pourvoit contre la décision du 20 mai 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en tant qu'elle a, d'une part, confirmé la sanction de la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans et, d'autre part, mis à sa charge les dépens de l'instance ;

En ce qui concerne la sanction disciplinaire :

Quant à la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale qui siège auprès du Conseil national de l'ordre des médecins " est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-1-1 du même code : " Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. " ;

Considérant que, par arrêté du 6 février 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme D, président de section au Conseil d'Etat, membre suppléant du Conseil national de l'ordre des médecins ; que Mme D, qui réunit la double condition de grade et de nomination comme membre du conseil national par l'autorité compétente, est habilitée, en application des dispositions précitées, à présider comme membre suppléant du conseil la chambre disciplinaire nationale de cet ordre en remplacement de son président titulaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en statuant le 20 mai 2009 sous sa présidence, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins aurait entaché sa décision d'irrégularité n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son édition parue entre la date à laquelle l'affaire a été examinée en audience publique, le 25 mars 2009, et celle où la décision a été rendue publique, le 20 mai 2009, un magazine local édité à Wissembourg, lieu d'exercice de M. A, a publié une information selon laquelle ce praticien " devrait avoir une peine au moins aussi conséquente que celle prononcée en première instance " ; qu'eu égard au caractère hypothétique de cette information, qui ne fait aucune référence à la délibération de la chambre disciplinaire nationale, l'existence d'une violation du secret des délibérations de la formation de jugement ne peut être tenue pour établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale aurait été entachée d'irrégularité pour ce motif ne peut qu'être écarté ;

Quant au bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée qu'il est reproché à M. A, médecin généraliste, sur plainte de deux de ses patients et du conseil départemental de l'ordre, saisi par le préfet du Bas-Rhin, d'avoir retardé le diagnostic et le traitement de ces personnes, souffrant d'affections graves, notamment en recourant à un appareil dénommé " électrosomatogramme ", dépourvu de toute valeur scientifique et d'ailleurs interdit, en prescrivant des traitements non adaptés à la gravité des affections en cause et, en outre, en s'abstenant de délivrer à l'un des patients une information suffisante et d'établir un dossier médical répondant aux prescriptions du code de la santé publique ; qu'après avoir souverainement apprécié ces faits sans les dénaturer, la chambre disciplinaire nationale a pu estimer, par une décision suffisamment motivée, qu'ils constituaient des manquements aux règles déontologiques de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a confirmé cette sanction ;

En ce qui concerne les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique : " Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 4126-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) " ;

Considérant que, pour l'application aux juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins des dispositions qui précèdent, l'envoi de lettres de notification de décisions juridictionnelles et de convocation à l'audience relève des actes et procédures de la juridiction et ne saurait être assimilé à des mesures d'instruction, d'expertise ou d'enquête ; que, par suite, les frais correspondants ne peuvent être mis à la charge des parties au titre des dépens ; qu'ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en mettant à la charge de M. A une somme correspondant aux frais postaux d'envoi de lettres de notification et de convocation ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de la décision attaquée qui met à sa charge la somme de 200,10 euros à ce titre ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais de procédure :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'a, en tout état de cause, pas la qualité de partie à l'instance ;

Considérant que Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de M. A le versement à cet avocat de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'ASSOCIATION DES PATIENTS ET AMIS DU DOCTEUR A n'est pas admise.

Article 2 : L'article 4 de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 20 mai 2009 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : M. A versera à Me Spinosi une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, au Conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, à Mme Véronique C et à l'ASSOCIATION DES PATIENTS ET AMIS DU DOCTEUR A.

Copie en sera adressée pour information à M. Daniel B, à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329963
Date de la décision : 11/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2012, n° 329963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SPINOSI ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329963.20120711
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