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06/07/2012 | FRANCE | N°348090

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2012, 348090


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06240 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0812465/5 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quit

ter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA06240 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0812465/5 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A ;

Considérant que, par un arrêté du 25 juin 2008, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination ; que cet arrêté a été annulé pour excès de pouvoir par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2008 ; que, sur appel du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 30 septembre 2010, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance formée par Mme A ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de police a délivré à Mme A, le 1er février 2010, une carte de séjour temporaire, valable du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, en exécution d'un autre jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 2009, devenu définitif ;

Considérant que l'intervention, en cours d'instance devant la cour administrative d'appel, de cette nouvelle décision, qui n'a pas été prise en exécution du jugement frappé d'appel, a eu pour effet de priver d'objet l'appel formé par le préfet de police ; qu'en écartant les conclusions à fin de non-lieu présentées devant elle par Mme A au motif que le refus de titre de séjour avait reçu exécution avant d'être annulé par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de droit ; que Mme A est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel formé par le préfet de police est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Hélène Didier et François Pinet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par le préfet de police devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de Mme A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Madina A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348090
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 348090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348090.20120706
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