Vu le pourvoi, enregistré le 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 10011621 du 22 mars 2011 en tant que, par cette décision, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir annulé la décision du 6 mai 2010 de son directeur général rejetant la demande d'admission de Mme Gnanakala A au statut de réfugié et lui avoir reconnu la qualité de réfugiée, a mis à la charge de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES le versement à Mme A d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;
Considérant que, par décision du 22 mars 2011, la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'un recours contre la décision du 6 mai 2010 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mme A, a annulé cette décision et admis l'intéressée au statut de réfugié ; que la cour a, en outre, par l'article 3 de sa décision, mis à la charge de l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES le versement d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la cour que le mémoire, enregistré le 18 février 2011, par lequel Mme A a présenté les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens auxquelles la cour a fait droit, n'a pas été communiqué à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ; que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'article 3 de la décision de la Cour nationale du droit d'asile mettant à sa charge le versement d'une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur ces conclusions en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de la décision du 22 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile est annulé.
Article 2 : Les conclusions formées par Mme A devant la Cour nationale du droit d'asile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Gnanakala A.