La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2012 | FRANCE | N°349342

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 349342


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est situé 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802949 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Didier A, d'une part, annulé la décision du 5 décembre 2006 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Picardie de LA POSTE a prononcé son intégration dans

le grade d'agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est situé 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802949 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Didier A, d'une part, annulé la décision du 5 décembre 2006 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Picardie de LA POSTE a prononcé son intégration dans le grade d'agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement à compter du 23 mai 1995 et, d'autre part, enjoint à LA POSTE de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Didier A a été nommé, le 6 mars 1992, en qualité de receveur rural de LA POSTE à Bongainville (Somme) ; qu'il a sollicité le 27 mars 1995 son détachement dans le corps des agents d'exploitation de LA POSTE, régi par le décret du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de LA POSTE et du corps des agents d'exploitation de France Télécom, lequel renvoie, sous réserve des modifications qu'il apporte, au décret du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; que LA POSTE a fait droit à cette demande par une décision du 19 mai 1995 ; que LA POSTE a, par une décision du 5 décembre 2006, intégré M. A dans le corps des agents d'exploitation de LA POSTE avec effet au 23 mai 1995 ; que, par jugement du 15 mars 2011, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et enjoint à LA POSTE de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois ; que LA POSTE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que le quatrième alinéa de l'article 12 bis du décret du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications disposait, dans sa rédaction issue du décret n° 88-992 du 17 octobre 1988, que : " Les receveurs ruraux qui sont détachés depuis un an au moins dans le corps des agents d'exploitation peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps (...) " ; que ce même alinéa disposait, dans sa rédaction issue du décret n° 92-930 du 7 septembre 1992, applicable à la date de la décision attaquée : " Les receveurs ruraux de LA POSTE placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement de LA POSTE depuis au moins un an peuvent y être intégrés (...) " ;

Considérant que, pour annuler la décision attaquée du 5 décembre 2006, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis du décret du 23 juin 1972, dans leur rédaction issue du décret n° 88-992 du 17 octobre 1988, laquelle n'était plus applicable à la date de la décision attaquée ; qu'en se fondant sur une version du texte qui n'était plus en vigueur, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que, si la suppression par le décret du 7 septembre 1992 des termes " sur leur demande " au quatrième alinéa de l'article 12 bis du décret du 23 juin 1972 a eu pour objet et pour effet de ne plus subordonner l'intégration des receveurs ruraux détachés dans le corps des agents d'exploitation à une demande expresse de leur part, les dispositions en cause, qui prévoient une possibilité d'intégration au terme d'une année de détachement, n'ont pas pour autant institué un mécanisme d'intégration d'office après une année de détachement et n'ont pas privé les receveurs ruraux de la possibilité de s'opposer à une telle intégration et de demander le renouvellement de leur détachement ou leur réintégration dans leur corps d'origine, comme le permettent les articles 21 à 23 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Considérant que le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation, estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A aurait donné son accord à la décision de l'intégrer dans le corps des agents d'exploitation de LA POSTE ; qu'en prononçant son intégration dans ce corps sans son accord, LA POSTE a commis une erreur de droit ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, LA POSTE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de LA POSTE la somme demandée par M. A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de LA POSTE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Didier A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349342
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 349342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349342.20120629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award