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27/06/2012 | FRANCE | N°342622

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2012, 342622


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00009 du 17 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du 4 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant de gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent

pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00009 du 17 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du 4 juin 2009 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant de gendarmerie en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de la défense devant la cour régionale des pensions, de faire droit à son appel incident et de lui accorder le bénéfice de la revalorisation de sa pension à compter du 18 juillet 2006, date de sa première demande, avec les arrérages de la pension des trois années antérieures à sa demande en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé les 18 juillet 2006 et 1er février 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 2 juillet 1991 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettres des 3 août 2006 et 14 février 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 9 mars 2007 le tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à ses demandes de revalorisation par le ministre ;

Considérant que pour juger que la requête de M. A devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. A avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 15 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342622
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 342622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342622.20120627
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