Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Caroline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00139 du 29 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui détenait, avec ses trois enfants mineurs, la totalité des parts de la société civile Quarante-Douze, était en outre la présidente de la société par actions simplifiée Financière le Cèdre dont elle-même et la société civile Quarante-Douze étaient les uniques associés ; qu'en rémunération d'un apport au capital de la Financière le Cèdre, la société Quarante-Douze avait reçu, en novembre 2000, 42682 actions et 426820 bons de souscription d'actions émis par la société bénéficiaire de l'apport ; qu'en décembre 2003, la société Quarante-Douze a cédé 180 370 de ces bons de souscription d'actions à une autre société pour la somme de 19 119 220 euros, sans déclarer de plus-value afférente à cette cession ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Financière le Cèdre portant sur la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'administration fiscale a estimé que, par application des dispositions du 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts, le prix de revient, pour la société Quarante-Douze, des bons de souscription d'actions était nul, et que la société avait par conséquent réalisé une plus-value de cession d'un montant égal à la totalité du prix de celle-ci ; que la plus-value ainsi dégagée a été imposée, au titre de l'année 2003, en totalité au nom du foyer fiscal de Mme A, dont les membres détenaient la totalité des parts composant le capital de la société Quarante-Douze ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 novembre 2008 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales résultant de ce redressement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer le montant de la plus-value de cession résultant pour la société Quarante-Douze de la cession de bons de souscription d'actions de la SAS Financière le Cèdre à la société Gali, l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions du 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts, qui prévoient : " En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. / Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes : (...) / b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul (...) " ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. Ces bons sont soumis aux dispositions qui régissent les valeurs mobilières (...) " ; que de tels bons, dits bons de souscription d'actions ou bons de souscription autonomes (BSA), ne confèrent à leurs détenteurs aucun droit dans le capital de la société émettrice en l'absence de la levée de l'option dont ils sont assortis, à la différence des valeurs mobilières composées telles les actions assorties de bons de souscription d'actions (ABSA), lesquels peuvent être détachés des actions qui en sont le support ; que la cession de tels bons ne peut être regardée comme une opération de détachement de droits de souscription entrant dans le champ d'application des dispositions du 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts ; qu'ainsi, en se fondant, pour confirmer la position de l'administration fiscale, sur les dispositions du 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts, après avoir relevé que la cession litigieuse portait sur des bons de souscription d'actions, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; qu'il doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 29 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.