Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GUERBET, dont le siège est 15 rue Vannesses à Villepinte (93420) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0907154 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison de locaux situés à Villepinte ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GUERBET,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GUERBET ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la SOCIETE GUERBET soutient qu'en jugeant qu'en se bornant à affirmer que les communes de Tremblay-en-France et de Bagnolet ne se trouvaient pas dans des situations économiques analogues, elle ne justifiait pas que cette analyse pourrait être transposée à la comparaison entre les communes de Villepinte et de Bagnolet et en déduisant de l'instruction que ces deux communes présentaient des caractéristiques économiques analogues, en matière de desserte par route et par les transports en commun, de population, de revenu fiscal de référence des foyers et de base totale de taxe professionnelle pour juger que, par suite, le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Bagnolet avait pu à bon droit être retenu comme terme de comparaison, pour l'année 2007, par l'administration, le tribunal administratif de Montreuil a inversé la charge de la preuve, commis une erreur de droit et de qualification ; qu'en jugeant que la différence de surface entre celle de ce local, qui est de 1 294 m², et celle de l'immeuble lui appartenant, qui est de 5 721 m², ne justifiait pas un abattement supplémentaire dès lors qu'il n'était pas établi que la valeur locative des immeubles de bureaux en région parisienne serait affectée par leur plus ou moins grande surface, il a commis une erreur de droit au regard de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts et inexactement qualifié les faits ; que le tribunal a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et a omis de se prononcer sur le moyen dirigé contre le choix de l'administration de retenir comme terme de comparaison pour l'année 2008 le local-type n° 44 du procès-verbal de la commune de Villepinte ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2008 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2007, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE GUERBET qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le litige relatif à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE GUERBET n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GUERBET.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.