Vu la requête enregistrée le 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er décembre 2010 relative à la formation et la rémunération des juges de proximité en tant qu'elle définit un nouveau mode de rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2007 pris en application de l'article 35-14 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Cléach, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Sur l'intervention de l'Association nationale des juges de proximité :
Considérant que l'Association nationale des juges de proximité a intérêt à l'annulation de la circulaire du 1er décembre 2010 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que des dispositions impératives à caractère général d'une circulaire doivent être regardées comme faisant grief ; qu'eu égard tant aux termes retenus qu'à leur objet, les dispositions de la circulaire attaquée revêtent un caractère impératif ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les dispositions de cette circulaire ne seraient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être écartée ;
Sur la légalité de la circulaire attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le sixième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 4 janvier 2007 pris en application de l'article 35-14 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que : " Lorsque le service assuré ne consiste pas dans la tenue d'une audience, une indemnité de vacation au taux unitaire est versée pour l'accomplissement des fonctions judiciaires équivalent à une demi-journée de présence dans la juridiction " ; que la circulaire attaquée indique que, pour définir la valeur du taux de vacation qui sert de référence pour la rémunération des juges de proximité, la notion de demi-journée doit être remplacée par un barème ; qu'elle définit ensuite le barème appelé à se substituer au mode de rémunération des juges de proximité créé par l'arrêté du 4 janvier 2007 et, ce faisant, méconnaît les dispositions de cet arrêté ; qu'elle est dans cette mesure illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant qu'elle définit un nouveau mode de rémunération des juges de proximité ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'Association nationale des juges de proximité est admise.
Article 2 : La circulaire n° SJ.10-373-A1 du 1er décembre 2010 est annulée en tant qu'elle définit un nouveau mode de rémunération des juges de proximité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l'Association nationale des juges de proximité.