Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31 avenue Jean Moulin à Torcy (77000), représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 0710179-0710240 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel dans les rôles de la commune d'Osny ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE GROUPE ENVERGURE est propriétaire de locaux, exploités à usage d'hôtel sous l'enseigne Campanile, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune d'Osny ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société avait proposé comme terme de comparaison le local-type n° 33 des opérations de révision foncière de la commune de Morangis ; qu'elle soutenait qu'il avait été évalué par voie de comparaison, tandis que l'administration faisait valoir qu'il était occupé par son propriétaire au 1er janvier 1970 et que sa valeur locative avait été fixée par rapport à une moyenne départementale ; que, par suite, en jugeant que ce local ne pouvait être retenu comme terme de comparaison au seul motif qu'il s'agissait d'un local occupé au 1er janvier 1970 par son propriétaire, sans vérifier les conditions de détermination de sa valeur locative, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.