Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1100544 du 29 novembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Bruno A, lui a enjoint de modifier, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2006 en tant qu'il lui fait injonction de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien fonctionnaire du ministère de l'intérieur, titulaire d'une pension de retraite depuis le 25 janvier 1995, a demandé le 27 janvier 2011 au tribunal administratif de Lille l'annulation de son titre de pension et à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension afin qu'il bénéficie des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par ordonnance en date du 29 novembre 2011, le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 janvier 1995 en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 et enjoint au ministre de revaloriser la pension à compter du 1er janvier 2006 par application de l'article L. 53 du même code ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation à l'encontre de l'article 2 de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT soutient que le président du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en lui enjoignant de revaloriser la pension de M. A dès lors que l'annulation prononcée de l'arrêté de liquidation en date du 25 janvier 1995 n'a d'effet que pour la période antérieure au 16 septembre 2001, date à laquelle il a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté prenant en compte une majoration pour enfants au titre de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce second arrêté de concession, qui a pris en compte une demande autre que celle de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du même code, n'a pas eu pour effet de se substituer, à compter du 16 septembre 2012, à l'arrêté du 25 janvier 1995 ; que, par suite, en jugeant que c'est à compter du 27 janvier 2011, date à laquelle M. A a demandé la liquidation de sa pension avec prise en compte de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du même code, que doivent être appréciées les conséquences de l'annulation de l'arrêté de liquidation en date du 25 janvier 1995, le président du tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit ; que, toutefois, en fixant la date de départ des arrérages au 1er janvier 2006 alors qu'en application de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. A, qui a déposé sa demande de liquidation susmentionnée le 27 janvier 2011, ne pouvait prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année 2011 et aux quatre années antérieures, soit en l'espèce aux arrérages échus à compter du 1er janvier 2007, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit, lequel doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que M. A a présenté le 27 janvier 2011 une demande tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension aux fins de bénéficier de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ne conteste pas le droit de l'intéressé à bénéficier de cette bonification lors de la liquidation de sa pension ; que, par application de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. A peut prétendre aux arrérages de sa pension à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2007 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille en date du 29 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR modifiera, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. A a été liquidée pour prendre en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et revalorisera rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2007.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. Bruno A.