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13/06/2012 | FRANCE | N°355377

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 355377


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 348164 du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'article 3 de l'ordonnance par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 16 mars 1992 concédant à M. A sa pension de retraite en

tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enf...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 348164 du 28 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'article 3 de l'ordonnance par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 16 mars 1992 concédant à M. A sa pension de retraite en tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfant, a enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de modifier les conditions dans lesquelles la pension du requérant lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2006, d'autre part, a enjoint à ce ministre de procéder à cette revalorisation à compter du 1er janvier 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

Considérant que, par décision du 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'article 3 de l'ordonnance par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget du 16 mars 1992 concédant à M. A sa pension de retraite en tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfant, a enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de modifier les conditions dans lesquelles la pension du requérant lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2006, d'autre part, enjoint à ce ministre de procéder à cette revalorisation à compter du 1er janvier 1998 ; que, cependant, il a omis de statuer explicitement sur les conclusions de M. A tendant à ce que les sommes que l'administration serait tenue de lui verser au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2002 et de la capitalisation de ces intérêts ; que, par suite, la requête présentée par M. A tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant que M. A a droit à ce que les sommes que l'administration lui versera au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension portent intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2002, date de sa demande à l'administration ; qu'à cette même date, il a demandé la capitalisation de ces intérêts ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande de capitalisation pour les intérêts échus le 11 novembre 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision en date du 23 décembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : " Considérant que M. A a droit à ce que les sommes que l'administration lui versera au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension portent intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2002, date de sa demande à l'administration ; qu'à cette même date, il a demandé la capitalisation de ces intérêts ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande de capitalisation pour les intérêts échus le 11 novembre 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; ".

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 23 décembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié et complété comme suit : Les articles 3 et 4 du dispositif de la décision du 23 novembre 2011 du Conseil d'Etat deviennent respectivement les articles 4 et 5. L'article 3 est ainsi rédigé : " Article 3 : Les sommes dues à M. A porteront intérêt à compter du 11 novembre 2002. Les intérêts échus à la date du 11 novembre 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts. ".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2012, n° 355377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355377
Numéro NOR : CETATEXT000026022598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-13;355377 ?
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