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13/06/2012 | FRANCE | N°352160

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 352160


Vu, 1° sous le n° 352160, la requête, enregistrée le 24 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, venant aux droits de l'association maternité hôpital Sainte-Croix et agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 7 avril 2011 ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 12 novembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire, en tant que, à son article 2, il fixe une condition minimale d

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Vu, 1° sous le n° 352160, la requête, enregistrée le 24 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, venant aux droits de l'association maternité hôpital Sainte-Croix et agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 7 avril 2011 ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 12 novembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire, en tant que, à son article 2, il fixe une condition minimale d'activité nécessaire à la reconnaissance des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, et de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu, 2° sous le n° 355805, l'ordonnance du 9 janvier 2012 du président du tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, venant aux droits de l'association maternité hôpital Sainte-Croix, enregistrée le 25 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et tendant à ce que l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 8 juillet 1993 refusant la poursuite de l'activité de la structure d'hospitalisation de jour de la maternité hôpital Sainte-Croix soit déclaré illégal ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant que la question préjudicielle renvoyée au juge administratif par l'arrêt du 7 avril 2011 de la cour d'appel de Metz porte, d'une part, sur la légalité de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et, d'autre part, sur la légalité de l'arrêté du 8 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Lorraine a refusé à l'association maternité hôpital Sainte-Croix l'autorisation de poursuivre son activité de soins alternatifs à l'hospitalisation, en se fondant sur le non respect d'une condition minimale d'activité fixée par l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 revêt un caractère réglementaire ; que le Conseil d'Etat est, par suite, compétent en premier et dernier ressort pour en apprécier la légalité ; que l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 8 juillet 1993 étant, en l'espèce, nécessairement subordonnée à celle de la légalité de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, elle doit être regardée comme relevant également de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat par la voie de la connexité ; que l'exception d'incompétence du Conseil d'Etat opposée par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz doit, par suite, être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière : " Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnés à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code " ; que, selon l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 pris pour l'application de ces dispositions : " Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé (...) " ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel, l'un de ces critères tenant à l'" existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991 " et devant correspondre, traduite en année pleine, " à la prise en charge d'au moins 730 patients " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : " Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée (...) " ;

Considérant que l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 n'habilitait le ministre chargé de la santé qu'à définir par arrêté " les modalités et le contenu " de la déclaration prévue par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ; que, par suite, en édictant, à l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992, des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures déclarées, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a excédé les limites de cette habilitation ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui conférait le pouvoir de fixer de telles conditions ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, venant aux droits de l'association maternité hôpital Sainte-Croix, est fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992 est illégal comme émanant d'une autorité incompétente ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1993 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser, par son arrêté du 8 juillet 1993, de délivrer à l'association maternité hôpital Sainte-Croix un récépissé valant autorisation de poursuivre l'activité de la structure d'hospitalisation à temps partiel qu'elle avait déclarée, le préfet de la région Lorraine s'est fondé sur le fait que l'activité développée par la structure de référence n'atteignait pas le seuil minimum de 730 patients fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1992 ; que, toutefois, ni l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, ni aucune autre disposition législative n'habilitait l'autorité réglementaire à subordonner la délivrance d'un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité à une condition minimale d'activité ; qu'ainsi, le préfet de la région Lorraine doit être regardé comme ayant fait application, en l'espèce, d'une disposition illégale ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté " ; que, d'une part, cette disposition n'a pas pour objet de valider l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ; que, d'autre part, s'agissant des décisions préfectorales prises sur le fondement de cet arrêté, cette disposition législative a pour objet, non de les valider intégralement, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué à leur encontre le moyen tiré de ce que le ministre, auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992, a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 ; que, par suite, l'illégalité pour violation de la loi dont sont entachées les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1992, sur lesquelles le préfet de la région Lorraine s'est fondé en l'espèce pour refuser d'autoriser l'association maternité hôpital Sainte-Croix à poursuivre son activité de soins alternatifs à l'hospitalisation, n'est pas couverte par la validation opérée par l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 8 juillet 1993 est entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 ainsi que l'arrêté du préfet de la région Lorraine du 8 juillet 1993 sont illégaux.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352160
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 352160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denis Piveteau
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352160.20120613
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