Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2011 et 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102277 du 8 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la délibération du 7 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Caen a retiré la délibération du 12 septembre précédent autorisant la vente de l'immeuble situé ... à M. et Mme B et a repris la même décision par une motivation différente, et, d'autre part, de la délibération du 12 septembre 2011 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen, M. A soutient que cette ordonnance est irrégulière, faute d'être revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et d'être signée par le juge des référés, comme le prévoit l'article R. 742-5 du même code ; que pour écarter les moyens soulevés à l'encontre des délibérations attaquées comme n'étant pas propres à créer de doute sérieux, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance ; qu'il a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été correctement informé des intentions de la commune, sur l'absence d'obligation pour la commune de mettre en oeuvre des mesures de publicité ou de donner préférence au plus offrant, alors que la commune était tenue, pour respecter le principe d'égalité de traitement entre les administrés et le principe d'impartialité, de négocier loyalement avec tous les candidats à l'achat ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier et entaché son ordonnance d'erreur de droit en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité des délibérations attaquées le moyen tiré de ce que l'immeuble avait été cédé à un prix inférieur à sa valeur, sans rechercher quel motif d'intérêt général justifiait le choix de l'offre la plus basse et alors que le critère tiré de l'intention des acheteurs de démolir le bâti existant était dépourvu de pertinence et était en tout état de cause manifestement insuffisant pour justifier le choix de cette offre ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant comme dénué de sérieux le moyen tiré du détournement de pouvoir, alors que le choix d'un autre acheteur a répondu à l'intention de la commune de l'écarter de cette transaction ; qu'en relevant, pour rejeter sa demande de remboursement des dépens, qu'il n'avait pas engagé de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il a acquitté la contribution pour l'aide juridique en apposant sur sa demande un timbre fiscal de 35 euros, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi tendant à la suspension des délibérations attaquées du conseil municipal de la commune de Caen ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la commune de Caen.