Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William B, Mme Nathalie A, M. René-Olivier C et Mme Pascale C, domiciliés chez M. William B ... ; M. B, Mme A, M. C et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'élection, le 6 décembre 2011, de M. Jean D et M. Yves E en qualité de représentants au Parlement européen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/87/CECA, CEE du Conseil du 20 septembre 1976 ;
Vu le protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 23 juin 2010 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 2011-575 du 26 mai 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que le protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 23 juin 2010 et entré en vigueur le 1er décembre 2011, a créé à titre temporaire, pour la période de la législature 2009-2014 du Parlement européen restant à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, dix-huit sièges supplémentaires au Parlement européen, dont deux pour la France, et déterminé les modalités dérogatoires permettant aux Etats membres concernés de pourvoir les sièges supplémentaires ainsi créés ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, adoptée pour mettre en oeuvre le protocole du 23 juin 2010, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France sont élus, par dérogation aux dispositions de la loi du 7 juillet 1977, par les membres de l'Assemblée nationale, en leur sein ; qu'en application de ces dispositions, l'Assemblée nationale a élu le 6 décembre 2011 M. D et M. E, qui étaient députés, en qualité de représentants au Parlement européen ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 26 mai 2011, non plus qu'aucune autre disposition législative, ne donne compétence à la juridiction administrative pour connaître d'une requête formée contre l'élection de ces deux représentants au Parlement européen, élus par dérogation aux dispositions de la loi du 7 juillet 1977 par l'Assemblée nationale en son sein ; que, dès lors, la requête présentée par M. B et les autres requérants devant le Conseil d'Etat, tendant à l'annulation de l'élection de M. D et de M. E par l'Assemblée nationale le 6 décembre 2011, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B, Mme A, M. C et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William B, à Mme Nathalie A, à M. René-Olivier C, à Mme Pascale C et au Premier ministre.