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22/05/2012 | FRANCE | N°350660

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 mai 2012, 350660


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique A, domiciliée pour les besoins de la procédure au siège de l'Hôtel de Ville de Castelsarrasin, Place de la liberté à Castelsarrasin (82100) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101606 du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a, à la demande de M. Jean-Paul B, annulé son élection en qualité de vice-présidente de la communauté de communes de Castelsarrasin-Moissac lors des opérations élect

orales qui se sont déroulées le 5 avril 2011 et proclamé élu M. Jean-Paul ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique A, domiciliée pour les besoins de la procédure au siège de l'Hôtel de Ville de Castelsarrasin, Place de la liberté à Castelsarrasin (82100) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101606 du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a, à la demande de M. Jean-Paul B, annulé son élection en qualité de vice-présidente de la communauté de communes de Castelsarrasin-Moissac lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 avril 2011 et proclamé élu M. Jean-Paul B ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse ou, à titre subsidiaire, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit proclamé élu aux lieu et place de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du troisième tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 avril 2011 pour la désignation du vice-président de la communauté de communes de Castelsarrasin-Moissac (Tarn-et-Garonne), Mme A, arrivée à égalité de voix avec M. Jean-Paul B, a été proclamée élue au bénéfice de l'âge ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette élection au motif que Mme A ne pouvait être désignée pour exercer les fonctions de vice-président en vertu de l'article 11 des statuts de la communauté de communes, et proclamé élu M. B ; que Mme A fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la communauté de communes de Castelsarrasin-Moissac : " Le bureau de la communauté de communes est composé : / - d'un président, / - d'un vice-président. / Le vice-président ne peut être de la même commune que celle du président " ; que ni les dispositions du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date à laquelle la communauté de communes a été créée, soit le 14 juin 1999, et notamment son article L. 5214-12 qui se bornait alors à prévoir que " le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres ", ni aucune autre disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que les statuts d'une communauté de communes fixent les règles de désignation des membres du bureau de cette communauté ; que la circonstance que l'article L. 5211-10 du même code, désormais applicable au bureau des communautés de communes, prévoit en outre, depuis sa modification par la loi du 12 juillet 1999, que " le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant ", n'est pas de nature à entacher d'incompétence les règles ainsi fixées par les statuts; que l'article 11 des statuts de la communauté de communes de Castelsarrasin-Moissac fixe les règles de répartition des sièges au sein du bureau de la communauté de communes et non des règles d'inéligibilité des candidats à ces sièges ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait application de cet article pour annuler son élection ;

Considérant, en revanche, que l'annulation de l'élection de Mme A imposait, quand bien même seul un délégué de la commune de Moissac pouvait être désigné et seul M. B, délégué de cette commune, avait fait acte de candidature, d'organiser de nouvelles élections pour la désignation du vice-président de la communauté de communes ; que, par suite, M. B ne pouvait pas être proclamé élu par le tribunal administratif de Toulouse au lieu et place de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation que de l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la partie adverse la somme que demande Mme LOUBIERES-ARANAL et M. B sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juin 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la protestation de M. B tendant à ce qu'il soit proclamé élu vice-président de la communauté de communes de Castelsarrasin-Moissac sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A et à M. Jean-Paul NUNZI. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350660
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - COMMUNAUTÉS DE COMMUNES - ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU - RÉPARTITION DES SIÈGES - PAR LES STATUTS - ENTRE LES COMMUNES MEMBRES - STATUTS PRÉVOYANT QUE L'UNIQUE VICE-PRÉSIDENT NE PEUT ÊTRE DE LA MÊME COMMUNE QUE LE PRÉSIDENT - 1) LÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE DE L'ANNULATION DE L'ÉLECTION POUR MÉCONNAISSANCE DE CETTE RÈGLE - ORGANISATION D'UN NOUVEAU SCRUTIN.

135-05-01-05 1) Aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire, notamment pas celles de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles le nombre de vice-présidents du bureau des communautés de communes est déterminé par l'organe délibérant, ne fait obstacle à ce que les statuts d'une communauté de communes prévoient que l'unique vice-président du bureau ne puisse être de la même commune que celle du président, ce qui constitue une règle de répartition des sièges et non une règle d'inégibilité. 2) L'annulation de l'élection du vice-président du bureau entraîne l'organisation d'un nouveau scrutin et non la proclamation par le tribunal administratif du seul délégué ayant fait acte de candidature parmi ceux qui remplissaient les conditions pour que cette règle de répartition ne soit pas méconnue.

28 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - COMMUNAUTÉS DE COMMUNES - ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU D'UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - RÉPARTITION DES SIÈGES - PAR LES STATUTS - ENTRE LES COMMUNES MEMBRES - STATUTS PRÉVOYANT QUE L'UNIQUE VICE-PRÉSIDENT NE PEUT ÊTRE DE LA MÊME COMMUNE QUE LE PRÉSIDENT - 1) LÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE DE L'ANNULATION DE L'ÉLECTION POUR MÉCONNAISSANCE DE CETTE RÈGLE - ORGANISATION D'UN NOUVEAU SCRUTIN.

28 1) Aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire, notamment pas celles de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles le nombre de vice-présidents du bureau des communautés de communes est déterminé par l'organe délibérant, ne fait obstacle à ce que les statuts d'une communauté de communes prévoient que l'unique vice-président du bureau ne puisse être de la même commune que celle du président, ce qui constitue une règle de répartition des sièges et non une règle d'inégibilité. 2) L'annulation de l'élection du vice-président du bureau entraîne l'organisation d'un nouveau scrutin et non la proclamation par le tribunal administratif du seul délégué ayant fait acte de candidature parmi ceux qui remplissaient les conditions pour que cette règle de répartition ne soit pas méconnue.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2012, n° 350660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350660.20120522
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