Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FEDERATION NATIONALE DES BATEAUX ECOLES (FNBE), dont le siège est Le Saint Clair - 148, allée du château, à Saint-Raphaël (83700), représentée par son président ; la FNBE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 22 février 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, du ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique et du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, modifiant l'arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats, d'autre part, l'arrêté du 7 mars 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention de l'Union internationale des télécommunications dans sa rédaction issue de la conférence mondiale des radiocommunications de 2007 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2010-1443 du 25 novembre 2010 ;
Vu le décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010 ;
Vu l'arrêté du 5 février 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques pour lesquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 22 février 2011 modifie les conditions dans lesquelles les plaisanciers peuvent utiliser les stations radioélectriques fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) et dispense notamment les titulaires du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur de l'obligation de détenir un certificat restreint de radiotéléphoniste dans les eaux territoriales et sur les voies de navigation intérieures françaises ; que l'arrêté ministériel du 7 mars 2011 modifie le contenu et la durée des épreuves du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur afin d'introduire des éléments relatifs aux VHF et à leur manipulation ;
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonction à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage : " Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime est délivré dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des télécommunications " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 25 novembre 2010 relatif aux attributions de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'article 1er du décret du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, ces deux ministres, respectivement chargé des communications électroniques et chargé de la mer avaient compétence pour signer l'arrêté du 22 février 2011 ; que la circonstance que d'autres ministres ou secrétaire d'Etat ont signé cet arrêté est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : " Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports détermine :/ (...) c) La nature des épreuves, les programmes de formation et l'organisation des examens (...) " ; qu'eu égard à ses attributions, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement était compétente pour prendre l'arrêté du 7 mars 2011, qui modifie le contenu et la durée des épreuves du permis de conduire les bateaux de plaisance ; qu'en vertu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et eu égard aux attributions qui étaient les siennes en vertu du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur des affaires maritimes était compétent pour signer au nom de la ministre l'arrêté du 7 mars 2011 ;
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 47.2 du règlement des radiocommunications annexé à la convention de l'Union internationale des télécommunications : " Le service de toute station radiotéléphonique de navire, station terrienne de navire et station de navire utilisant les fréquences et les techniques pour le SMDSM (Système mondial de détresse et de sécurité en mer), telles qu'elles sont prescrites au Chapitre VII, doit être dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser l'installation" ; que l'article 47.4 du même règlement prévoit que " pour le service des stations radiotéléphoniques opérant uniquement sur des fréquences supérieures à 30MHz, chaque gouvernement détermine lui-même si un certificat est nécessaire et, le cas échéant, définit les conditions à remplir pour son obtention " ; que l'article 47.5 du même règlement précise que : " Les dispositions du numéro 47.4 ne sont pas applicables aux stations de navire fonctionnant sur des fréquences assignées pour une utilisation internationale " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques : " Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat " ;
Considérant que l'arrêté du 22 février 2011 a pour objet de modifier l'arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats pris en application de l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques ; qu'il prévoit notamment que les plaisanciers utilisant une station radioélectrique de type VHF dans les eaux territoriales et sur les voies de navigation intérieures françaises devront être titulaires, soit du certificat restreint de radiotéléphoniste, soit d'un permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur ; que les stations radioélectriques fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) opèrent sur des bandes supérieures à 30 MHz ; qu'en vertu de l'article 47.4 du règlement des radiocommunications et de l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques, il appartenait au ministre chargé des communications électroniques, ainsi qu'il l'a fait dans l'arrêté du 22 février 2011, d'apprécier si un certificat était ou non nécessaire pour la manoeuvre de ce type de stations dès lors que l'utilisation de celles-ci se limitait aux eaux nationales ;
Considérant que l'article D. 406-12 du code des postes et des communications électroniques dispose que : " La manoeuvre des installations de radiocommunications maritime est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4 " ; que ces dispositions, qui renvoient d'ailleurs à celles de l'article L. 42-4 du même code, ne sauraient avoir légalement pour objet ou pour effet de priver le ministre chargé des communications électroniques de déterminer les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire ; que l'arrêté du 22 février 2011, en tant qu'il dispense certaines installations de l'obligation d'un tel certificat, ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article D. 406-12 du code des postes et des communications électroniques ;
Considérant que l'arrêté interministériel attaqué pouvait légalement déroger à l'arrêté ministériel du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques pour lesquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire ; qu'ainsi, la fédération requérante ne saurait utilement se fonder sur ce dernier arrêté pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 22 février 2011 fixe le type de certificat d'opérateur nécessaire ou, le cas échéant, le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur nécessaire pour manoeuvrer une station radioélectrique VHF à partir d'un navire de plaisance dans les eaux territoriales ou sur les voies de navigation intérieures françaises ; que les plaisanciers déjà titulaires du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés attaqués se trouvent dans une situation différente des personnes ne possédant pas encore ce permis ; que les plaisanciers naviguant sur des voiliers se trouvent soumis à la même obligation que tous les autres plaisanciers d'être détenteur soit d'un certificat restreint de radiotéléphoniste, soit du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, pour manoeuvrer une station radioélectrique VHF ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions des arrêtés attaqués méconnaîtraient le principe d'égalité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la FEDERATION NATIONALE DES BATEAUX ECOLES n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la FEDERATION NATIONALE DES BATEAUX ECOLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES BATEAUX ECOLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES BATEAUX ECOLES, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.