Vu l'ordonnance n° 10MA03602 du 4 octobre 2010, enregistrée le 6 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES ;
Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES, dont le siège est BP 93 Traverse du Cheval Blanc à Saint-Rémy-de-Provence (13533) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0605863 du 13 juillet 2010 en tant que le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la demande de M. Gilles A, l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 7 000 euros tous intérêts compris à titre de dommages et intérêts et a annulé la décision de son président rejetant la demande préalable d'indemnisation formée par M. A par lettre du 14 mars 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer irrecevable toute contestation en 2006 des titres de recette litigieux pour les années 2000 et 2001, de dire qu'il est fondé à percevoir les redevances dont M. A demande la restitution et de rejeter en conséquence toutes les demandes présentées par l'intéressé ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES et de Me Haas, avocat de M. Gilles A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES et à Me Haas, avocat de M. Gilles A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 20 mars 2006, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES a rejeté la demande de M. A du 14 mars 2006 tendant à ce que lui soit versée une somme de 8 000 euros, correspondant, pour 4 078,20 euros, à des redevances d'occupation du domaine public versées au titre des années 2000 à 2005 en application de titres de recettes exécutoires, et, pour 3 921,80 euros, à des dommages-intérêts ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et l'a condamné à verser à M. A une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour l'ensemble du préjudice subi, résultant à la fois du préjudice matériel égal au montant des sommes par lui indûment versées et du préjudice moral subi du fait de cette faute du syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur : " Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous " ; que l'article L. 29 du même code, également applicable, prévoit que " La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance ; que, d'autre part, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public, en l'absence de dispositions contraires, de fixer les conditions de délivrance des permissions d'occupation et, à ce titre, de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public ; qu'en l'absence de toute stipulation contractuelle réservant au concédant la détermination du montant des redevances, ces règles trouvent à s'appliquer, même en l'absence de décision autorisant le concessionnaire à fixer ce montant, au concessionnaire délivrant les autorisations d'occupation du domaine public dont l'exploitation lui est concédée ;
Considérant qu'en subordonnant la légalité des redevances en litige à la justification par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES, qui était concessionnaire de l'Etat et se prévalait des dispositions de l'article L. 29 de ce code, d'une décision l'autorisant à percevoir une telle redevance, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. A tendant à l'obtention d'une indemnité pour faute d'un montant égal aux redevances versées au titre des années 2000 à 2005 ont en réalité le même objet que la restitution des redevances ainsi versées ; qu'elles ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, relatives à la contestation des titres de recettes émis par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'établit pas la réalité d'un préjudice distinct qui aurait été causé par les agissements du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DES ALPINES SEPTENTRIONALES et à M. Gilles A.