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24/04/2012 | FRANCE | N°350600

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 350600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet et le 5 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDIRADIO (RTL), dont le siège est 22 rue Bayard à Paris (75008), et la SOCIETE SODERA (RTL2), dont le siège est 24 rue Bayard à Paris (75008) ; la SOCIETE EDIRADIO et la SOCIETE SODERA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 5 avril 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Ouï FM à exploiter le service de radio de catégorie D intitulé O

uï FM par voie hertzienne terrestre dans les zones de Laval et du Mans, re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juillet et le 5 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDIRADIO (RTL), dont le siège est 22 rue Bayard à Paris (75008), et la SOCIETE SODERA (RTL2), dont le siège est 24 rue Bayard à Paris (75008) ; la SOCIETE EDIRADIO et la SOCIETE SODERA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 5 avril 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Ouï FM à exploiter le service de radio de catégorie D intitulé Ouï FM par voie hertzienne terrestre dans les zones de Laval et du Mans, relevant du comité technique radiophonique de Caen, ainsi que la décision du 10 mai 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté le recours gracieux formé par la SOCIETE EDIRADIO contre sa décision du 23 novembre 2010 présélectionnant la candidature de la société Ouï FM dans ces deux zones ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE EDIRADIO (RTL) et de la SOCIETE SODERA (RTL 2) et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Ouï FM,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE EDIRADIO (RTL) et de la SOCIETE SODERA (RTL 2) et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Ouï FM ;

Considérant que, par une décision du 23 novembre 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a présélectionné la candidature de la société Ouï FM en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé " Ouï FM " dans les zones de Laval et du Mans, relevant du ressort du comité technique radiophonique de Caen et que, par une décision du 10 mai 2011, il a rejeté le recours gracieux formé par la SOCIETE EDIRADIO contre ces décisions ; que, par des décisions du 5 avril 2011, il a autorisé la société Ouï FM à exploiter ce service de radio dans ces deux zones ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 mai 2011 :

Considérant que la liste des candidats présélectionnés par la décision du 23 novembre 2010 constituait une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences, dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'identification des candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, préalablement à toute décision d'autorisation ; qu'une telle liste ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y figurent, ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 mai 2011 rejetant le recours gracieux formé par la SOCIETE EDIRADIO contre la décision du 23 novembre 2010, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 avril 2011 :

Considérant que, par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui a conférée l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories ont été ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de candidature de la société Ouï FM ainsi que de la convention conclue avec cette société par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, produits par celui-ci, que le service Ouï FM proposé dans les zones de Laval et du Mans par cette société diffuse un programme axé sur la thématique du rock, sans décrochages locaux ; qu'ainsi, ce service répond par son objet et ses caractéristiques à la définition d'un service de catégorie D et non d'un service de catégorie B, telles que ces définitions ont été données par le Conseil dans ses communiqués ; que, dès lors, en estimant, pour délivrer les autorisations demandées dans les zones de Laval et du Mans, que ce service relevait de la catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que la société Ouï FM diffuse dans une autre zone un service Ouï FM en catégorie B est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, enfin, les autorisations délivrées à la société Ouï FM dans les zones de Laval et du Mans pour le service Ouï FM en catégorie D n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser ce service à méconnaître les dispositions relatives à l'accès à la publicité locale du décret du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la SOCIETE EDIRADIO et la SOCIETE SODERA ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions du 5 avril 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Ouï FM à exploiter un service de radio de même nom, relevant de la catégorie D, dans les zones de Laval et du Mans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EDIRADIO et de la SOCIETE SODERA la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société Ouï FM au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE EDIRADIO et de la SOCIETE SODERA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EDIRADIO et la SOCIETE SODERA verseront chacune 1 500 euros à la société Ouï FM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDIRADIO, à la SOCIETE SODERA, à la société Ouï FM et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350600
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 350600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350600.20120424
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