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24/04/2012 | FRANCE | N°341314

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 341314


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST, dont le siège est 3, rue Hrant Dink à Lyon (69285) ; la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY0245 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé, à la demande de la commune de Saint-Genis-Pouilly, le jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a co

ndamné cette dernière à lui verser la somme de 500 000 euros avec ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST, dont le siège est 3, rue Hrant Dink à Lyon (69285) ; la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY0245 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé, à la demande de la commune de Saint-Genis-Pouilly, le jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné cette dernière à lui verser la somme de 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2004, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Genis-Puilly,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Genis-Puilly ;

Considérant que par un jugement en date du 29 novembre 2007, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Saint-Genis-Pouilly à verser à la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST la somme de 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2004, en réparation du préjudice résultant de l'échec de son projet immobilier ; que, saisie en appel par la commune de Saint-Genis-Pouilly, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 29 juin 2010, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST devant le tribunal administratif de Lyon ; que cette société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que la commune de Saint-Genis-Pouilly demande également l'annulation de l'arrêt par la voie du pourvoi incident ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST, alors dénommée Société Eiffage Immobilier Rhônes-Alpes Auvergne, souhaitant acquérir un terrain à Saint-Genis-Pouilly, a conclu un compromis de vente avec les propriétaires du terrain d'assiette ; qu'après avoir renoncé à un premier projet de réalisation sur ce terrain d'une maison d'accueil pour personnes âgées et dépendantes et après le rejet par le maire de Saint-Genis-Pouilly, par un arrêté du 21 octobre 2003, de sa demande de permis de construire en vue de réaliser une opération comprenant 52 logements collectifs et deux commerces, la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST a modifié son deuxième projet et déposé une nouvelle demande d'autorisation, relative à la réalisation de 44 logements et deux commerces, qui a fait l'objet d'un sursis à statuer pour une durée de deux ans, par arrêté du maire de Saint-Genis-Pouilly du 9 février 2004 ; que, par un courrier en date du 27 avril 2004, les propriétaires du terrain d'assiette du projet ont entendu, " compte tenu de la décision de la mairie de surseoir à statuer pour une durée de deux ans ", ne pas donner suite au compromis de vente qui avait été conclu initialement le 2 décembre 2002 et dont ils avaient accepté la prorogation à plusieurs reprises ; qu'en déduisant des constatations ainsi opérées que le préjudice allégué par la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST, lié à l'échec de l'opération immobilière envisagée, n'était pas la conséquence directe de l'illégalité fautive de l'arrêté du 9 février 2004, au motif que ce préjudice n'était la cause ni exclusive ni déterminante de ce préjudice, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Sur le pourvoi incident de la commune de Saint-Genis-Pouilly :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions la commune de Saint-Genis-Pouilly tendant, par la voie du pourvoi incident, à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon se trouvent ainsi privées d'objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 3 000 euros à verser à cette société, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de la commune de Saint-Genis-Pouilly tendant à l'annulation du même arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Genis-Pouilly versera à la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Genis-Pouilly présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341314
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 341314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341314.20120424
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