Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0802513 du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui verser la somme correspondant au reliquat de sa pension d'invalidité pour la période comprise entre le 21 mars 1982 et le 19 avril 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser le reliquat qui lui est dû au titre de sa pension d'invalidité pour la période comprise entre le 21 mars 1982 et le 19 avril 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, militaire retraité de l'armée de terre, est bénéficiaire d'une pension d'invalidité au taux de 65 % pour laquelle il a obtenu par jugement du tribunal départemental des pensions de la Vienne du 11 décembre 2007 le bénéfice des arrérages à compter du 20 avril 2006 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'indemnisation dont le montant est évalué à celui correspondant à la revalorisation de sa pension entre le 21 mars 2002, date d'entrée en jouissance, et le 20 avril 2006, date à laquelle il a saisi le tribunal des pensions militaires, fondée sur le préjudice que lui aurait causé la carence de l'Etat, constitutive d'une faute, pour ne pas avoir rectifié les textes qui discriminaient en matière de pension d'invalidité, les sous-officiers des autres armées par rapport à ceux de la marine nationale, à grade équivalent ; que le tribunal administratif de Poitiers, par son jugement du 21 avril 2010, a rejeté sa demande ; que M. A se pourvoit en cassation à l'encontre de ce jugement ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 23 avril 2010 ; que M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle le 25 mai 2010, soit avant l'expiration du délai de deux mois suivant cette notification ; que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été elle-même notifiée le 1er juillet 2010 ; qu'un nouveau délai de deux mois lui était alors ouvert pour introduire son pourvoi en cassation, lequel a été enregistré le 1er septembre 2010 ; que le pourvoi de M. A n'étant pas tardif, la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense doit être écartée ;
Considérant que, nonobstant le caractère succinct de son moyen, M. A soutenait devant le tribunal administratif que les dispositions relatives aux pensions d'invalidité des sous-officiers sont entachés d'une discrimination entre les sous-officiers de la marine nationale et ceux des autres armées, à grade équivalent et que la carence de l'Etat à rectifier cette discrimination est constitutive d'une faute ; qu'en rejetant les conclusions de sa demande au motif que le moyen présenté n'est pas assorti de précision permettant de démontrer que l'Etat aurait commis une faute , le tribunal administratif de Poitiers a dénaturé la demande de M. A ; que par suite il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal départemental des pensions de la Vienne, par un jugement en date du 11 décembre 2007, s'il a fait droit à la demande de M. A tendant à ce que lui soit reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 65 %, n'a fait produire effet à ce droit que pour compter du 20 avril 2006 ; que ce même jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à ce que ce droit lui soit reconnu antérieurement au 20 avril 2006, est devenu définitif ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que M. A saisisse la juridiction administrative de droit commun de conclusions indemnitaires ayant le même objet ; que dès lors les conclusions de la demande de M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 0802513 du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 avril 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.