Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA02522 du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont fait apport, le 8 janvier 1996, à la SA B des quatre parts qu'ils détenaient dans la SCI " Les jardins de Castellane " et ont réalisé à cette occasion une plus-value de 3 590 000 francs ; que les titres reçus en échange de cet apport ont à leur tour fait l'objet d'un apport à la SA Financière B le 3 octobre de la même année ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SA B, l'administration fiscale a constaté que M. et Mme B n'avaient pas déclaré la plus-value réalisée lors de leur apport à cette société ; qu'avant la notification de redressement en date du 20 octobre 1998 qui en est résultée, M. A a fait parvenir à l'administration une déclaration rectificative dans laquelle il sollicitait le report de l'imposition de la plus-value ; que l'administration fiscale a refusé le report demandé ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies en conséquence au titre de l'année 1996 ont été vainement contestées par M. A devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de cette cour rejetant son appel ;
Considérant que la note du service juridique de la direction générale des impôts du 14 mai 2001 dont se prévalait M. A est postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive au titre de l'année 1996 ; que, si cette note mentionne que les dispositions des articles 92 B, 92 J, 150 A bis, 160 I ter 4 et 160 I ter 5 du code général des impôts " seront également applicables aux plus-values imposables sur le fondement de l'article 92 B decies pour les cessions effectuées avant le 31 décembre 1999 ", elle définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et ne peut, dès lors, être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que, par suite, elle ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'une interprétation contraire de l'article L. 80 A donnée dans une réponse ministérielle ne constitue pas une interprétation du texte fiscal servant de base aux impositions en litige ; qu'ainsi, et en tout état de cause, en jugeant que les énonciations de la note du 14 mai 2001 pouvaient être invoquées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a, tout en déclarant ce moyen mal fondé, commis une erreur de droit ; qu'étant d'ordre public et exclusif de toute appréciation de fait, le motif tiré de ce qu'en soulevant ce moyen, M. A avait émis une prétention qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A doit être substitué au motif de rejet de cette prétention, à tort retenu par l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont le dispositif demeure ainsi, sur ce point, légalement justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.