Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2005 présentée pour M. Alain X élisant domicile au ... par Me Fines et Me Bonnet ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0094 du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :
- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en 1996, M. X a fait apport à la SA X des quatre titres qu'il détenait avec son épouse dans la SCI « les jardins de Castellane » ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SA X, il a été constaté que M et Mme X n'avaient pas mentionné sur leur déclaration de revenus de 1996 la plus-value résultant de cette cession d'apports ; que l'imposition supplémentaire au titre de 1996 a été mise en recouvrement le 31 mai 1999 ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 en conséquence de ce redressement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts alors applicable : « L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une
société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B. » ; qu'aux termes du II de cet article 92 B : « A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange. (...)Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97. » ; qu'aux termes de cet article 97 : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option du régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; que selon l'article 175 dudit code : « les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars » ; que l'article 41 quatervicies de l'annexe III audit code précise que « les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître sur la déclaration de leurs plus-values (...) le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination » et que l'article 41 quinvicies de la même annexe III audit code indique que : « Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au I de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé » ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces textes que la plus-value née de l'échange de droits sociaux résultant de l'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés est par nature imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année dudit échange ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite, comme il est prévu à l'article 160 précité, le report de cette imposition, d'en faire la demande à la fois dans la déclaration prévue à l'article 41 tervicies de l'annexe III au code général des impôts et dans le cadre de la déclaration d'ensemble des revenus ; que si M X soutient qu'il peut bénéficier du report d'imposition de cette plus-value dès lors qu'il en a fait la demande en déposant une déclaration rectificative le 2 octobre 1998 soit dans le délai de reprise et avant la réception de la notification de redressement, une telle demande présentée dans le délai de réclamation mais postérieurement au délai de déclaration fixé à l'article 175 précité ne peut ouvrir droit au report d'imposition ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
Considérant que M X ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la note de la direction générale des impôts du 14 mai 2001 relative aux échanges de titres réalisés avant le 1er janvier 2000 qui admet la prise en compte des déclarations rectificatives pour obtenir le bénéfice du report de taxation de la plus-value, qui subordonne le bénéfices des mesures qu'elle prévoit à la condition que les titres reçus en échange de l'apport ne soient pas cédés à titre onéreux en totalité et que la déclaration d'ensemble des revenus de l'année de la réalisation de la plus-value d'échange ait été souscrite dans les délais, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les titres reçus en échange de l'apport ont eux mêmes fait l'objet en totalité d'un apport le 3 octobre 1996 à la SA Financière X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera délivrée à Me Fines, Me Bonnet et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.
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N° 05MA02522