Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101790 du 11 octobre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sur la demande de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, lui a enjoint de libérer sans délai le local qu'il occupe sans titre dans l'espace Georges Sadoul sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Monod-Colin, avocat de la commune de Saint-Dié-des Vosges,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Monod-Colin, avocat de la commune de Saint-Dié-des Vosges,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention en date du 8 février 1992, la commune de Saint-Dié-des-Vosges a mis à disposition de la SARL l'Entracte, dont M. A est cogérant, des locaux situés dans l'espace culturel Georges Sadoul, pour l'exploitation d'une brasserie ; qu'en mars 2011, la commune de Saint-Dié-des-Vosges a indiqué aux gérants son intention de procéder à une restructuration de cet espace en procédant notamment au réaménagement du bar en cabaret et leur proposait de continuer l'exploitation dans un autre local en attendant l'achèvement des travaux ; qu'à la suite du refus de M. A de changer de local, la commune lui a adressé un courrier le 8 août 2011 lui indiquant que la date du début des travaux était fixée au 17 octobre 2011 et que la convention serait résiliée à compter du 16 août 2011 ; que M. A s'étant maintenu dans les lieux, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy afin qu'il ordonne l'expulsion des gérants de la SARL l'Entracte sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 octobre 2011 par laquelle le juge des référés lui a enjoint de libérer le local sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
Sur les motifs de l'ordonnance relatifs à la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, que pour répondre à la fin de non-recevoir présentée par M. A et tirée de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le litige, le juge des référés a relevé, d'une part, que l'espace culturel Georges Sadoul comprenait au rez-de-chaussée un hall d'accueil, une billetterie, des locaux techniques et une salle de 264 mètres carrés occupée par la SARL l'Entracte, au premier étage une salle de spectacles, des bureaux, une salle de cinéma, au deuxième étage une salle de réunion et l'appartement du concierge et au sous-sol un espace destiné au " rock " et des locaux de rangement du bar et, d'autre part, que la convention stipulait que la commune se réservait le droit d'utiliser la salle pour ses propres activités culturelles, en ne laissant dans cette hypothèse qu'un espace de 72 mètres carrés à la disposition du gérant et que celui-ci pouvait organiser des animations et des spectacles correspondant aux orientations culturelles de l'espace Sadoul avec l'autorisation préalable de son responsable ; que le juge des référés a déduit de l'ensemble de ces faits, qu'il a souverainement appréciés sans les dénaturer, qu'alors même qu'il existait un accès au bar distinct de l'entrée principale, le local mis à disposition de M. A constituait un des éléments de l'organisation d'ensemble de l'espace Georges Sadoul et devait, par suite, être regardé comme affecté au service public culturel de la commune ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était tenu que de vérifier que les locaux en cause n'était pas manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendances du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les motifs de l'ordonnance relatifs à l'absence de contestation sérieuse :
Considérant que le juge des référés a relevé que, par une décision du 8 août 2011, le maire avait résilié la convention d'occupation du domaine public à compter du 16 août 2011 afin d'assurer la restructuration de l'espace culturel dont les travaux débutaient le 17 octobre 2011 pour s'achever avant le festival international de géographie le 29 septembre 2012 ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits qu'alors même que le terme triennal de la convention était fixé au 4 février 2013, la libération des locaux demandée par la commune ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, au motif que la convention était précaire et révocable et qu'elle avait été résiliée pour un motif d'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Dié-des-Vosges au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Dié-des-Vosges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A, à la commune de Saint-Dié-des-Vosges et à M. Rodolphe B.