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23/03/2012 | FRANCE | N°349997

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2012, 349997


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aomar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00115 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, premièrement, à l'annulation du jugement n° 0804575/5-3 du 16 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 du préfet de police lui refusant

la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aomar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00115 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, premièrement, à l'annulation du jugement n° 0804575/5-3 du 16 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, deuxièmement, à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 et, troisièmement, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 16 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté préfectoral du 11 février 2008 ainsi que d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Me Carbonnier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, l'avis d'audience notifié à l'avocat de M. A ayant été retourné par la poste avec la mention " boite non identifiable ", le greffe de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et n'a pas non plus, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est dès lors fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, de rejeter sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aomar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349997
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2012, n° 349997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349997.20120323
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