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03/02/2012 | FRANCE | N°354068

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 février 2012, 354068


Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 1781 CE du 24 octobre 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur appel contre la décision du 12 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de pr

emière instance d'Ile-de-France radiant M. A du tableau de l'...

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe A et le SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de la décision n° 1781 CE du 24 octobre 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur appel contre la décision du 12 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France radiant M. A du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4142-3 et L. 4142-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les requérants soutiennent que les dispositions des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique qui fixent la composition des juridictions disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes en prévoyant que les assesseurs qui les composent sont élus, respectivement par le conseil national et par les conseils régionaux de cet ordre, sont contraires au principe d'impartialité qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où ces organes ordinaux assurent le financement du fonctionnement des chambres disciplinaires et notamment l'allocation à leurs membres d'indemnités ;

Considérant, toutefois, que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé, par sa décision n° 339595 du 23 juillet 2010, rendue dans un litige opposant les mêmes parties, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité de ces mêmes dispositions législatives à la même disposition constitutionnelle ; que, par suite, et alors même que les requérants présentent une argumentation différente, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris est fondé à opposer à cette nouvelle demande de renvoi des dispositions des articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique au Conseil constitutionnel l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et autre.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354068
Date de la décision : 03/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - QPC - DÉCISION DE NON RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - 1) PORTÉE - AUTORITÉ RELATIVE DE LA CHOSE JUGÉE - 2) NOTIONS D'IDENTITÉ D'OBJET ET DE CAUSE.

54-06-06-01 1) La décision par laquelle le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est revêtue d'une autorité relative de la chose jugée qui peut être opposée par une partie lorsque la condition de triple identité de parties, d'objet et de cause est remplie. 2) Il y a identité d'objet et de cause entre deux QPC mettant en cause la conformité de la même disposition législative à la même disposition constitutionnelle, quand bien même l'argumentation présentée serait différente.

PROCÉDURE - DÉCISION DE NON RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - 1) PORTÉE - AUTORITÉ RELATIVE DE LA CHOSE JUGÉE - 2) NOTIONS D'IDENTITÉ D'OBJET ET DE CAUSE.

54-10 1) La décision par laquelle le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est revêtue d'une autorité relative de la chose jugée qui peut être opposée par une partie lorsque la condition de triple identité de parties, d'objet et de cause est remplie. 2) Il y a identité d'objet et de cause entre deux QPC mettant en cause la conformité de la même disposition législative à la même disposition constitutionnelle, quand bien même l'argumentation présentée serait différente.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2012, n° 354068
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354068.20120203
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