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01/02/2012 | FRANCE | N°324580

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 01 février 2012, 324580


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HYDRO SIA, dont le siège est Lieu-dit Haugueras Moulin de Picheloup à Labarthe Inard (31800) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00657 du 1er décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HYDRO SIA, dont le siège est Lieu-dit Haugueras Moulin de Picheloup à Labarthe Inard (31800) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00657 du 1er décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 du préfet de la Haute-Garonne limitant à 200 Kilowatts la puissance fondée en titre de la centrale hydroélectrique du moulin de Picheloup ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de la SOCIÉTÉ HYDRO SIA,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de la SOCIÉTÉ HYDRO SIA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alors en vigueur, de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique, désormais codifié à l'article L. 511-1 du code de l'énergie : Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ; qu'en application de l'article 2 de la même loi, sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de l'autorisation les autres entreprises ; que, toutefois, l'article 29 de la loi, repris à l'article L. 511-4 de ce code, exempte les usines ayant une existence légale au jour de sa promulgation de la soumission à ces régimes ;

Considérant, en premier lieu, qu'un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l'origine ; que la consistance légale reconnue à la centrale hydroélectrique du moulin de Picheloup a été fixée à 200 KW par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 août 1961, dont il est constant qu'il est devenu définitif ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en retenant une telle puissance, sans rechercher quelle était la consistance d'origine du droit fondé en titre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas non plus entaché son arrêt d'erreur de droit en rappelant que la détermination de la puissance fondée en titre s'opère au regard de la hauteur de la chute d'eau et du débit du cours d'eau ou du canal d'amenée et que ce débit devait être apprécié au niveau du vannage d'entrée ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les modifications de l'ouvrage auquel est attaché un droit fondé en titre qui ont pour objet ou pour effet d'accroître la force motrice théoriquement disponible ont pour conséquence de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ; qu'après avoir souverainement estimé que l'augmentation de la force motrice disponible du moulin de Picheloup, de 200 KW à 450 KW, résultait exclusivement des travaux d'aménagement réalisés en 1961, après obtention d'une autorisation préfectorale délivrée en 1961, lesquels, par suite, avaient eu pour effet de modifier la consistance d'origine, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la décision attaquée du préfet de la Haute-Garonne avait légalement limité à 200 KW la puissance fondée en titre du moulin de Picheloup ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HYDRO SIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt, qui est suffisamment motivé, de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er décembre 2008 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société HYDRO SIA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HYDRO SIA et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324580
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2012, n° 324580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:324580.20120201
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