Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée par M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle à une astreinte de 100 euros par jour au terme du mois suivant la notification de la présente décision, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 15 octobre 2002 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle le radiant des cadres, et a enjoint à la chambre de le réintégrer à compter du jour de sa radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la chambre de métiers et d'artisanat de la Moselle,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la chambre de métiers et d'artisanat de la Moselle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;
Considérant que, par une décision n° 316636 du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle radiant M. A des cadres pour abandon de poste, et enjoint à la chambre de réintégrer l'intéressé rétroactivement à compter de son éviction, le 15 octobre 2002, avec reconstitution de sa carrière ;
Considérant qu'en dépit des demandes de M. A tendant à sa réintégration juridique pour la reconstitution de ses droits à pension, il est constant que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision n° 316636 du 27 octobre 2010 ; que si la chambre soutient qu'elle n'a pu procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressé, en raison de son refus de lui transmettre des documents relatifs aux cotisations sociales versées à son profit par un autre employeur, elle ne justifie pas avoir demandé à l'intéressé la communication de ces documents, et au surplus cette allégation n'apparaît jamais au nombre des motifs de refus opposés aux recours gracieux de M. A ; que par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre la chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 27 octobre 2010 aura reçu exécution ;
D E C I D E :
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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 27 octobre 2010 en procédant à la reconstitution juridique de la carrière de M. A. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle communiquera au secrétariat du contentieux copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 27 octobre 2010.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle.