Vu le pourvoi, enregistré le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), représenté par directeur en exercice ; FRANCEAGRIMER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02512 du 20 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement n° 0506418 du 21 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande de la société coopérative agricole Ille Fruits, a annulé le titre de recettes n° 74/2005 d'un montant de 26 450 euros émis le 1er juin 2005 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) à l'encontre de la société coopérative agricole Ille Fruits au titre du contrôle des retraits 1999-2000 à l'encontre de cette société ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société coopérative agricole Ille Fruits la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et de la SCP Gaschignard, avocat de la Coopérative agricole Ille fruits,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER et à la SCP Gaschignard, avocat de la Coopérative agricole Ille fruits ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle effectué par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis, le 1er juin 2005, à l'encontre de la société coopérative agricole Ille Fruits, un titre de recettes d'un montant de 26 450 euros correspondant au reversement d'indemnités de retraits qui avaient été perçues au titre de la campagne 1999/2000 ; que, par un jugement du 21 mars 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce titre de recettes ; que FRANCEAGRIMER, venu aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFLHOR, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que VINIFLHOR a interjeté de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. ;
Considérant qu'en relevant, pour juger que le contrôle dont la société coopérative agricole Ille Fruits a fait l'objet en l'espèce serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989, que les sommes dont FRANCEAGRIMER poursuit le recouvrement ont été réclamées à cette société au titre des exercices 1997 et 1998 , alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige portait uniquement sur le reversement d'aides dont avait bénéficié cette société au titre de la campagne de retraits 1999/2000, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis, sans que cette dénaturation puisse être regardée, contrairement à ce que soutient la société coopérative agricole Ille Fruits, comme une simple erreur matérielle sans incidence aucune sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ; que cet arrêt doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne aucune question préjudicielle, être annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FRANCEAGRIMER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société coopérative agricole Ille Fruits, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que demande FRANCEAGRIMER au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de FRANCEAGRIMER est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ille Fruits au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER) et à la société coopérative agricole Ille Fruits.