Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 14 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE03029 du 9 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0203563 du 10 juillet 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce que le tribunal a mis hors de cause le syndicat inter hospitalier régional Ile-de-France (SIRIF) et l'entreprise DTTB et en ce qu'il a évalué le préjudice immatériel du centre hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil (CHIRM), du fait de la fermeture de sa cuisine centrale, à la somme de 111 660,67 euros et, d'autre part, porté à 379 703,96 euros la somme que
lui-même et le Ceten Apave ont été solidairement condamnés à payer au CHIRM par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2002, les intérêts étant capitalisés pour porter eux mêmes intérêts au 14 juillet 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de rejeter la demande du CHIRM, à tout le moins rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 268 043,29 euros et, subsidiairement, condamner le SIRIF et l'entreprise DTTB à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a insuffisamment motivé son arrêt, d'une part, en ce qu'elle s'est bornée à affirmer que les travaux ne constituaient pas un cas de force majeure sans justifier l'absence d'imprévisibilité et d'irrésistibilité et, d'autre part, en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait prévoir que les négligences commises lors des travaux entrepris en 1994 compromettraient la solidité du bâtiment surélevé en 1988 ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la responsabilité du maître d'oeuvre pouvait être engagée, en raison de dommages résultant de travaux effectués par autrui en 1994, sur le fondement de la garantie décennale relative aux travaux réalisés en 1988 ; que la cour s'est fondée pour écarter les fautes des participants aux travaux entrepris en 1994 sur le moyen inopérant tiré de ce que si le bâtiment avait été normalement structuré et correctement fondé, il serait resté insensible aux vibrations sur le dallage intervenues au cours de ces travaux ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maître d'oeuvre en charge des travaux réalisés en 1988 devait être condamné à supporter les coûts de renforcement des fondations alors que ceux-ci auraient du être pris en charge par le maître d'ouvrage en tant que travaux nécessaires pour réaliser la surélévation du bâtiment en 1988 ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il met à la charge de M. l'intégralité des coûts de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment ; qu'en revanche s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A, dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il met à sa charge l'intégralité des coûts de renforcement des fondations nécessaires pour réaliser les travaux de surélévation du bâtiment, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A.
Copie en sera adressée pour information au syndicat inter hospitalier régional Ile-de-France, au centre hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil, au Ceten Apave et à la société DTTB.