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23/12/2011 | FRANCE | N°344368

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 344368


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 novembre 2010 et 18 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUILLAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GUILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001075 du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, appréciant la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2002 de son maire délivrant un permis de construire un bâtiment à usage de garage à M. B, a déclaré que cet arrêté est entaché d'illégalité ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 novembre 2010 et 18 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUILLAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GUILLAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001075 du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, appréciant la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2002 de son maire délivrant un permis de construire un bâtiment à usage de garage à M. B, a déclaré que cet arrêté est entaché d'illégalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE GUILLAC,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE GUILLAC ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait de l'application " Sagace " figurant au dossier que le mémoire en réplique produit par M. A le 22 juin 2010 entre la clôture de l'instruction le 18 juin 2010 et la réouverture de celle-ci le 23 juin suivant a été communiqué à la COMMUNE DE GUILLAC ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GUILLAC : " Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol visés à l'article UB 1 peuvent être refusés si les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'environnement dans lequel s'insère le projet de bâtiment à usage de garage ayant fait l'objet du permis de construire contesté présente une certaine unité architecturale, caractérisée notamment par la faible hauteur et le faible volume des constructions, en pierre ou maçonneries enduites, et la présence de toitures en ardoise à double pente, le projet litigieux a été conçu malgré ses dimensions importantes pour s'insérer dans cet environnement, notamment par les choix de toiture, de matériaux et de couleur qui ont été retenus ; que, par suite, le maire de Guillac n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas le permis sollicité sur le fondement des dispositions de l'article UB 11 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du même règlement : " (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / (...) La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la construction litigieuse, d'un volume important, est située en bordure de rue, l'implantation du garage n'entraîne aucune modification des voies d'accès au terrain d'assiette de l'entreprise dans le cadre de laquelle s'insère ce garage et le déchargement des poids lourds ne s'effectue pas à partir de la rue ; que, par ailleurs, l'école voisine est relativement éloignée des voies d'accès à ce terrain ; que, par suite, le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 3 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance des articles UB 11 et UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune pour déclarer que le permis de construire accordé à M. B était entaché d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'en vertu de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, sont interdites " l'implantation ou l'extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification des constructions destinées à les abriter. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction du garage ne se traduit pas par une extension de l'activité de menuiserie de l'entreprise Rault ; que, par suite, le permis de construire contesté n'a pas été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UB 2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUILLAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que le permis de construire délivré le 20 juillet 2002 par son maire à M. B était entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE GUILLAC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1001075 du 31 août 2010 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE GUILLAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUILLAC, à M. Bernard A et à M. Philippe B.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344368
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 344368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344368.20111223
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