Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK, dont le siège est au 440 rue de Medan à Villennes-sur-Seine (78670) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01163 du 25 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 0611413 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Pierre-Yves A tendant à l'annulation du permis de construire qui lui a été délivré le 29 septembre 2006 par le maire de la commune de Villennes-sur-Seine et, d'autre part, annulé ce permis ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Pierre-Yves A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Pierre-Yves A ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (... ) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ;
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il décide de verser au débat contradictoire postérieurement à la clôture de l'instruction des mémoires produits par les parties, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé, même en l'absence de décision explicite en ce sens, comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 7 février 2010, la cour a communiqué à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK et à la commune de Villennes-sur-Seine, le 8 février 2010, le mémoire en réplique de M. A enregistré au greffe de la cour le 5 février 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK, à elle seule, cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; que la circonstance que la cour n'ait pas visé le second mémoire en défense de la commune de Villennes-sur-Seine enregistré au greffe le 9 février 2010, soit après la réouverture de l'instruction, dès lors que celui-ci, qui répondait au mémoire en réplique de M. A, n'a apporté aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de l'arrêt, n'affecte pas la régularité de son arrêt ; qu'enfin, en communiquant trois jours avant l'audience à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK le mémoire en réplique de M. A, la cour n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que ce mémoire ne comportait lui-même aucun élément nouveau sur lequel elle se serait fondée et que, au surplus, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK, qui, à la différence de la commune de Villennes-sur-Seine, n'y a pas répondu avant l'audience, s'est abstenue de solliciter le report de cette audience fixée au 11 février 2010 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK a opposé à M. A, dans son premier mémoire en défense devant le tribunal administratif de Versailles, une fin de non recevoir tirée du défaut de justification par ce dernier de sa qualité de voisin de la construction objet du permis de construire qui avait été délivré à la société, elle a expressément abandonné cette fin de non recevoir en indiquant, dans son second mémoire en défense devant ce tribunal, que M. A était propriétaire d'un bien qui jouxtait au Sud et à l'Ouest sa propriété et en produisant elle-même une photographie attestant de ce voisinage ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni méconnu son office ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en faisant droit aux conclusions de M. A sans avoir au préalable écarté expressément cette fin de non-recevoir ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant que les dispositions du cinquième alinéa de l'article UG 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Villennes-sur-Seine, autorisant les extensions verticales ou horizontales des constructions non conformes existantes à condition qu'elles forment un ensemble homogène dans la continuité des bâtiments existants , permettaient seulement à la commune d'autoriser des extensions limitées préservant le caractère de la construction existante, à l'exclusion de toute construction nouvelle, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en se méprenant sur la portée de ces dispositions ; qu'elle s'est en outre livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation en relevant que les modifications projetées, consistant en un doublement de la superficie de la maison ainsi qu'en une augmentation de son emprise au sol par la création d'un garage perpendiculaire au pavillon et l'ajout d'un étage pourvu de plusieurs ouvertures et par suite habitable, devaient, par leur ampleur, être regardées non comme une simple extension réalisée dans la continuité du bâtiment existant mais comme une construction nouvelle incompatible avec les dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villennes-sur-Seine ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi doit être rejeté, ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BK, à Monsieur Pierre-Yves A et à la commune de Villennes-sur-Seine.