Vu le pourvoi sommaire le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 25 juin 2009, 25 septembre 2009 et 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DES HÔTELS DE ROISSY ET D'ORLEANS, dont le siège est 8, rue Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SCI DES HOTELS DE ROISSY ET D'ORLEANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0503018 du 4 mai 2009 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France au titre des années 2002 et 2003 à raison de l'immeuble qu'elle exploite sous l'enseigne Ibis ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI DES HOTELS DE ROISSY ET D'ORLEANS,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI DES HOTELS DE ROISSY ET D'ORLEANS,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts :
La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) ; qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 1498 du code que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe ;
Considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a apprécié la valeur locative des hôtels en cause en recourant à la méthode de l'appréciation directe prévue par le 3° de l'article 1498 du code général des impôts après avoir jugé qu'aucun des hôtels proposés par la SCI DES HOTELS DE ROISSY ET D'ORLEANS dans sa demande introductive d'instance comme terme de comparaison ne pouvaient être retenus, soit à raison de différences tenant à l'affectation, à l'importance et à l'aménagement de certains d'entre eux avec celui de la requérante, soit en l'absence d'analogie du point de vue économique entre les communes sur le territoire desquels ces termes de comparaison étaient implantés ; que le tribunal a omis de se prononcer sur deux nouveaux termes de comparaison situés à Saint-Mandé (Val-de-Marne) et à Orgeval (Yvelines) que la société avait proposés dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 16 février 2009 ; qu'il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la SCI DES HOTELS DE ROISSY ET D'ORLEANS est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à la SCI DES HOTELS DE ROISSY ET D'ORLEANS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mai 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI DES HOTELS DE ROISSY ET D'ORLEANS une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DES HOTELS DE ROISSY ET D'ORLEANS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.